Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 mars 2026, n° 2424471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 4 novembre 2024, B… A…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de droit à être entendu ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 18 avril 1999, déclare être entré sur le territoire français en juin 2024. Par un arrêté du 25 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a consenti à M. C…, adjoint au chef de son cabinet, une délégation lui permettant de signer, du 23 au 26 août 2024, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… pour signer l’arrêté du 25 août 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions applicables et qui fait état de la situation personnelle de M. A…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A… a été entendu le 25 août 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, et a pu présenter ses observations et faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé sur le territoire français en juin 2024, soit deux mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Il ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français, ni d’aucune insertion, et a déclaré que sa mère réside au Mali, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A… à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour pour une durée d’un an.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A… fait valoir qu’il avait l’intention de présenter une demande d’asile, il ne fait état dans la présente instance d’aucun élément circonstancié relatif à un risque de traitement inhumain ou dégradant qu’il pourrait subir au Mali. Enfin, son renvoi vers ce pays ne méconnaît pas davantage l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour le seul motif qu’il souffre d’une hydronéphrose.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Boulestreau et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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