Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2200068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier et 2 août 2022, M. A
B, représentée par Me Arpaïa, demande au tribunal :
1°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ou, à défaut, la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de ces mêmes années, à concurrence de la somme résultant, en droits, de la prise en compte des charges des locataires pour la détermination de son revenu brut foncier ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les propositions de rectification des 10 décembre 2028 et 4 décembre 2029 ne sont pas motivées ;
— sa réponse du 11 juin 2018 à la demande de renseignements du 4 mai 2028 n’ayant pas été exploitée dans un délai de 60 jours, ce qui équivaut à une acceptation tacite des justificatifs présentés et marque la fin du contrôle sur pièces, aucun rappel ne pouvait lui être notifié ; à cet égard, il est fondé à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 3 janvier 2012 qui confirme le principe d’un délai de réponse de 60 jours de l’administration à une demande de renseignements, lequel ne peut, au plus, être prorogé que de 30 jours ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un simple contrôle sur pièces mais d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sans avoir bénéficié des garanties applicables en pareil cas ; à cet égard, l’administration a méconnu sa propre doctrine BOI-CF-PGR-20-10 n°250 et suivants, relative aux opérations de contrôle assimilables à un examen de la situation fiscale personnelle ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les travaux de réparation et d’entretien des immeubles sis à Neuilly sur Seine ne pouvaient donner lieu à déduction du revenu foncier au titre des années 2015 et 2016 ;
— c’est à tort que l’administration a refusé de déduire de ses revenus fonciers les charges locatives déclarées par erreur au titre des années 2015 et 2016, alors qu’elle disposait de tous les justificatifs pour procéder d’elle-même à la rectification.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016, à l’issue duquel, par deux propositions de rectification du 10 décembre 2018 et du 4 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lui ont été notifiés au titre de ces deux années, assortis de la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Par une réclamation datée du 23 juin 2021, M. B a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge A la suite du rejet de sa réclamation, M. B réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. Les propositions de rectification des 10 décembre 2018 et 4 décembre 2019 énoncent les textes dont elles font application, précisent la nature des impositions et les années concernées. Par ailleurs, ces propositions de rectifications indiquent, pour les revenus fonciers, la réglementation applicable à la déductibilité des réparations de travaux et d’entretien, et détaillent, par immeuble, l’origine et le montant des factures rejetées et correspondant à des dépenses regardées comme non déductibles du revenu foncier, en précisant le bénéfice foncier en résultant. En outre, elles indiquent les motifs pour lesquels tant le quotient familial que les montants des pensions alimentaires déclarés par le contribuable ont été rectifiés. Dans ces conditions, les deux propositions de rectifications adressées à M. B étaient suffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales pour lui permettre de présenter utilement ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () ». « Aux termes de l’article L. 12 de ce livre : » Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ".
5. De première part, il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à M. B, le 4 mai 2018, une demande de renseignements et de justificatifs sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, portant, s’agissant des années 2015 et 2016, sur les revenus fonciers de M. B, en particulier, les contrats de location de chacun de ses biens immobiliers, les factures relatives aux dépenses de travaux, des tableaux d’amortissement des intérêts déclarés, des justificatifs de charges, également, portant sur la situation de son foyer fiscal, les pensions alimentaires ainsi que les frais de garde des enfants de moins de six ans. En revanche, le service n’a notamment pas mis en œuvre son droit de communication auprès de tiers, aucune demande des relevés des comptes bancaires et financiers, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, ni aucune demande de renseignements sur ses sources de revenus et les modes de financement de ses biens, n’ayant été effectuées. L’administration ne s’est ainsi pas livrée à un contrôle de cohérence globale entre l’ensemble des revenus déclarés et la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et le train de vie du contribuable mais s’est bornée, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à apprécier l’exactitude des déclarations du requérant. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la demande de renseignements précitée, qui, au surplus n’était revêtue d’aucun caractère contraignant, révélerait la mise en œuvre d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ni, par suite, qu’il aurait été irrégulièrement privé des garanties s’attachant à cette procédure.
6. De deuxième part, ni les dispositions précitées de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration un délai pour exploiter les informations recueillies en réponse à une demande de renseignements. Dans ces conditions, et alors qu’est sans incidence à cet égard la mention contenue dans le courrier du 2 juillet 2018 par laquelle l’administration informait le requérant que l’examen de son dossier nécessitait un délai supplémentaire, M. B ne peut utilement invoquer lesdites dispositions pour soutenir que la procédure est irrégulière faute pour l’administration de lui avoir adressé les propositions de rectification après expiration du délai de soixante jours suivant sa réponse à la demande de renseignements.
7. Enfin, M. B n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la doctrine énoncée au BOI-CF-PGR-20-10 n°250 et suivants, relative aux opérations de contrôle assimilables à un examen de la situation fiscale personnelle ni davantage de la réponse ministérielle du 3 janvier 2012 relative au délai de traitement de la réponse du contribuable à la demande de renseignements non contraignante de l’administration, dès lors que, relatives à la procédure d’imposition, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la déduction des travaux de réparation et d’entretien :
8. Aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. () ». Aux termes de l’article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () ".
9. Il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges.
10. M. B soutient qu’il convient de déduire de ses revenus fonciers la somme de 17 256 euros correspondant à des travaux de réparation et d’entretien effectués en 2015, dans un bien immobilier sis 4 rue du Château à Neuilly sur Seine, en vue de l’acquisition ou conservation du revenu foncier, et produit sept photographies. Toutefois il ne démontre pas que ces photographies concernent ledit bien, en tout état de cause, sans aucune autre pièce justificative permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée, M. B n’est pas fondé à demander la déduction de la somme litigieuse.
11. M. B soutient qu’il convient de déduire les sommes de 4 561 euros, 3 283 euros, 5 002 euros et 9 108 euros correspondant respectivement à des travaux effectués en 2015 et 2016 sur divers autres biens situés à Neuilly sur Seine. Toutefois, en l’absence de pièces justificatives, M. B n’établit pas que les travaux allégués constituaient des dépenses de réparation ou d’entretien.
En ce qui concerne le « trop déclaré de revenus fonciers » :
12. D’une part, aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 29 dudit code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d’exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit. ».
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
14. Les impositions en litige ayant été établies, concernant le montant des revenus bruts fonciers à prendre en compte, conformément aux déclarations de M. B de ses revenus fonciers, et alors qu’il est constant qu’il n’a pas déposé de déclaration rectificative, la charge de la preuve du caractère exagéré des montants des revenus bruts lui incombe, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
15. M. B affirme que ses revenus fonciers de l’année 2015 et 2016 doivent être respectivement dégrevés de 31 427 euros et de 29 875 euros correspondant aux charges versées par les locataires et non déduites des recettes foncières déclarées. Il produit à l’appui de sa requête un tableau mentionnant, pour chaque immeuble, les revenus bruts hors charges annuels, le montant du loyer hors charges mensuel, les charges locatives mensuelles et les recettes brutes déclarées ainsi que la quote-part indivisaire et joint les contrats de bail. Toutefois, en l’absence de justificatifs probants et de réponse aux demandes de l’administration adressées par courriels du 5 et 19 octobre 2021, sollicitant la transmission de déclarations rectificatives 2044, qui auraient permis d’établir le montant des provisions pour charges déduites au titre de « N-1 », et, partant le montant des revenus fonciers à prendre en compte au titre des années 2015 et 2016, il n’établit pas que les montants des revenus bruts fonciers retenus en 2015 et 2016 par l’administration à partir des déclarations initiales 2044 établies par le requérant seraient excessifs.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200068
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