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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 mai 2026, n° 2601496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Vendée a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est la seule personne du foyer en capacité de conduire, son conjoint présentant une pathologie qui ne lui permet plus de conduire ;
- son conjoint continue à exercer une activité professionnelle à plus de 30 kilomètres du domicile ;
- ils résident en milieu rural, où l’offre de transports en commun est très limitée ;
- elle exerce une activité professionnelle nécessitant des déplacements sur plusieurs lieux situés dans un rayon d’environ 25 kilomètres autour du domicile ;
- elle doit assurer seule les déplacements de son enfant âgé de quatre ans.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’a commis qu’une infraction mineure en treize année de conduite ;
- son permis de conduire était crédité de douze points au moment des faits ;
- l’absence de mesure immédiate démontre que la situation ne présentait pas un caractère d’urgence justifiant une suspension rapide ;
- la décision ultérieure de prononcer une suspension d’une durée de quatre mois et quinze jours apparaît disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas de la nécessité de détenir un permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;
- elle ne démontre pas l’absence de solution temporaire concernant son conjoint et son enfant ;
- l’infraction commise révèle un comportement particulièrement dangereux ;
- dès lors, l’urgence n’est pas caractérisée ;
- un excès de vitesse de 40 km/h et plus constitue un comportement dangereux qui ne peut pas être utilement contesté en se prévalant de son caractère isolé ;
- une telle infraction est propre, par sa nature, à justifier une suspension du permis de conduire ;
- la suspension de permis prononcée ne constitue pas la sanction maximale possible ;
- la mise en œuvre de la procédure contradictoire n’a pas pour effet de relativiser les risques occasionnés par le conducteur en infraction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2601495 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 du préfet de la Vendée portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jean, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise qu’elle doit valider son diplôme d’audio-prothésiste en effectuant un stage de formation nécessitant des déplacements sur plusieurs sites dans le département de la Manche.
Le préfet de la Vendée n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Vendée a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, la requérante expose qu’elle est la seule personne du foyer en capacité de conduire, que son conjoint, atteint d’une pathologie ne lui permettant plus de conduire, continue à exercer une activité professionnelle à plus de 30 kilomètres du domicile, et qu’ils résident en milieu rural où l’offre de transports en commun est très limitée. Il ressort du relevé d’information intégral que Mme A…, qui disposait d’un solde de douze points affectés à son permis de conduire, n’avait pas commis d’infraction au code de la route depuis le 22 juin 2020. Dans ces conditions, la requérante justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ». L’article L. 224-7 du même code dispose : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ». Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de l’un ou l’autre de ces deux articles constituent des mesures de police administrative prises par l’autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir à qui il appartient de contrôler, sans se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée par le préfet.
5. La requérante, qui disposait d’un solde de douze points affectés à son permis de conduire et n’avait pas commis d’infraction au code de la route depuis le 22 juin 2020, a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire d’une durée de quatre mois et quinze jours pour un excès de vitesse de 40 km/h et plus, commis le 26 février 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait été à l’origine d’un accident de la circulation ou ait commis une autre infraction le 26 février 2026. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure en litige est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 du préfet de la Vendée portant suspension du permis de conduire de Mme A… pour une durée quatre mois et quinze jours.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 du préfet de la Vendée portant suspension du permis de conduire de Mme A… pour une durée de quatre mois et quinze jours, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Caen, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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