Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2203438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2022 et 5 février 2024, la SCI Move représentée par Me Dunyach, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 161 du 19 avril 2022 émis par la commune de Livinhac-le-Haut à son encontre pour la somme de 4 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Livinhac-le-Haut la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations avant la mise en demeure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme en ce que l’astreinte a commencé à courir un mois et vingt-et-un jours avant sa notification ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au montant de l’astreinte journalière prononcée, en ce que son montant est excessif et injustifié au regard de la bonne volonté dont elle a fait montre et des conséquences de la non-exécution de la régularisation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Livinhac-le-Haut conclut au rejet de la requête de la SCI Move.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Malbert représentant la SCI Move.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal du 3 mai 2021, le maire de la commune de Livinhac-le-Haut a constaté une infraction d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire à l’encontre de la société SCI Move, en l’espèce l’extension d’une maison d’habitation avec création d’une toiture mesurant environ 8,80 mètres de longueur et 7,50 mètres dans sa partie la plus large, et d’une hauteur de 2,30 mètres à l’angle le plus haut. Par courrier recommandé du 29 juin 2021, le maire de la commune a mis en demeure la SCI Move de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme régularisant la construction illégale ou de remettre les lieux dans leur état d’origine dans un délai de six mois sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard. Par arrêté du 9 février 2022, il a constaté l’absence de régularisation administrative et fixé une astreinte d’un montant de 50 euros par jour, à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de six mois, jusqu’à justification de la régularisation. Par courrier recommandé en date du 19 avril 2022, le maire de la commune a adressé à la SCI Move un avis des sommes à payer pour un montant de 4 500 euros correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et un courrier complémentaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du III l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, « L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations ».
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2021 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, le maire de la commune a informé la SCI Move de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction à son encontre, l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative dans un délai de six mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et l’a invitée à présenter ses observations sur la mise en œuvre de la procédure dans les huit jours suivant la notification du courrier. Il est constant qu’à la suite de ce courrier, une rencontre a eu lieu en mairie le 12 juillet 2021 avec M. A… B…, gérant de la SCI Move, à l’issue de laquelle les gérants de la société requérante ont également été reçus par le service urbanisme de la communauté d’agglomérations le 15 juillet 2021 afin de faire valoir leurs observations. Constatant l’absence de régularisation administrative ou de remise en état des lieux, le maire de Livinhac-le-Haut a édicté le 9 février 2022 un arrêté, dont la légalité n’a pas été contestée, rendant la SCI Move redevable de l’astreinte de cinquante euros par jour fixée aux termes de sa mise en demeure du 9 juin 2021, à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de six mois. Dans ces conditions, la SCI Move, qui a été à même de faire valoir ses observations à plusieurs reprises avant l’édiction du titre attaqué, n’est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ». En application de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer clairement les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que la SCI Move a été destinataire d’un titre exécutoire émis le 19 avril 2022 et d’un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour adressé par le maire de la commune de Livinhac-le-Haut, qu’elle ne conteste pas avoir reçu. Le titre en litige précise en objet : « astreinte administrative urban 90 jours x 50 euros » et « astreinte administrative urbanisme du 01 janvier 2022 au 31 mars 2022 90 jours ». Si le courrier complémentaire adressé à la requérante rappelle le contenu de l’arrêté municipal du 9 février 2022 rendant la SCI Move redevable d’une astreinte administrative de 50 euros par jour à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de six mois, le titre exécutoire lui-même ne comporte toutefois pas de référence à ce courrier explicatif et ne contient aucune précision relative au fondement juridique de la créance. En conséquence, la SCI Move est fondée à soutenir que le maire de la Livinhac-le-Haut a insuffisamment motivé le titre en litige et le moyen doit être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes du I. de l’article L. 481-2 code de l’urbanisme : « L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu ».
7. En l’espèce, par arrêté du 9 février 2022 notifié le 22 février 2022, le maire de Livinhac-le-Haut a rendu la SCI Move redevable de l’astreinte journalière qu’il avait fixée par courrier recommandé du 9 juin 2021, réceptionné le 5 juillet 2021, à partir du 1er janvier 2022 et pour une durée de six mois. Dans ces conditions, la mise en recouvrement de l’astreinte à compter du 1er janvier 2022, faute pour la SCI Move d’avoir justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation dans le délai de six moisimparti, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 481-2 code de l’urbanisme précité.
8. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que les travaux qu’elle a diligentés sont affectés de divers désordres qui l’ont conduite à exercer une action civile devant le tribunal judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur l’astreinte, qui trouve son fondement dans l’illégalité des travaux constatés par procès-verbal. Pour soutenir que le montant de l’astreinte journalière de 50 euros serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante allègue qu’elle a montré sa bonne volonté, que les travaux sont de faible ampleur et ne justifient pas le quantum retenu. Toutefois, alors que les dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme fixent le montant maximal de l’astreinte à la somme de cinq-cents euros par jour de retard et à supposer même que les démarches de la SCI Move auprès de la mairie puissent être analysées en une preuve de bonne volonté, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune, en fixant l’astreinte à dix pour cent du plafond permis par la loi, a entaché sa décision d’une disproportion manifeste. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire du 19 avril 2022 doit seulement être annulé pour le motif exposé au point 5.
10. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. En conséquence, l’annulation du titre, dont le bien-fondé n’est pas remis en cause, n’entraîne pas décharge de la créance de 4 500 euros dont la SCI Move reste redevable.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes du 19 avril 2022 est annulé.
Article 2 : L’annulation du titre exécutoire n’entraîne pas décharge de la créance de 4 500 euros dont la SCI Move reste redevable.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Move et au maire de la commune de Livinhac-le-Haut.
- Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le. 27 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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