Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 août 2025, n° 2500154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision ministérielle « 48 SI » du 25 mars 2022 portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 décembre 2024 donnant lieu à la restitution de quatre points sur son permis de conduire ;
3°) d’ordonner la restitution des douze points affectés à son permis de conduire et de procéder à la mise à jour du fichier de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le solde du permis de conduire de la requérante est de 12 points et que la décision 48SI est réputée avoir été retirée.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025 et non communiqué, Mme A, représentée par Me Cohen, maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral, édité le 28 juillet 2025, produit par l’administration que le permis de conduire de Mme A a retrouvé sa validité et que la requérante a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points de son permis de conduire. Ce relevé intégral ne mentionne également plus la décision « '48 SI' » qui, dès lors, doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Schœlcher, le 21 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500154
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