Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 8 oct. 2025, n° 2502791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 23 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Pather, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
—
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivée en fait ;
—
il n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux ;
—
il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu et de présenter des observations ;
—
il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé pouvait prétendre à l’admission au séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
—
le préfet devait faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour examiner son admission au séjour à titre exceptionnel ;
—
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
—
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
—
il méconnaît l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
—
il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle est privée de base légale ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle est privée de base légale ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre en application de l’article R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2025 :
le rapport de Mme Lepers Delepierre, conseillère,
les observations de Me Pather, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et de son enfant et que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant .
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne né le 1er janvier 1978, est entré en France de façon irrégulière en septembre 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 17 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par décision du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans la commune de Pau pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de naissance établi le 8 septembre 2025, que M. A… est père d’une fille née le 5 septembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside avec la mère de sa fille, Mme B… E… de nationalité syrienne, laquelle bénéficie d’une carte de résident. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mentionné la circonstance que M. A… serait le père de cet enfant et a visé la convention internationale des droits de l’enfant dans sa décision, la décision attaquée, uniquement motivée au regard de la situation du parent ne comporte aucune mention permettant d’estimer que son édiction aurait été précédée d’un examen et d’une appréciation des conséquences sur la situation de sa fille mineure. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de sa fille mineure.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même, par voie de conséquence, que les décisions refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
D’une part, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de deux mois, à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté et la décision du 17 septembre 2025 du Préfet des Pyrénées-Atlantiques sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et, d’autre part, de faire procéder dans le même délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025
La magistrate désignée,
L. LEPERS DELEPIERRE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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