Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2403339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 août, 2 septembre et 22 novembre 2024, sous le n°2403339, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, ensemble la décision du 1er août 2024 refusant sa demande de remise de dette.
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Somme conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et enfin à la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucun élément en droit et en fait ne permet de déterminer les contours des prétentions du requérant et que ce dernier n’a pas procédé à la réalisation d’un recours préalable obligatoire ;
- le requérant ne peut contester devant les juridictions administratives un refus de remise de dette dès lors qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire de la commission de recours amiables (CRA) ;
- le surplus des moyens n’est pas fondé ;
- la requête est devenue sans objet, dès lors que l’ensemble des indus a été soldé.
Par un acte, enregistré le 31 octobre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 août 2024, 23 septembre 2024 et 14 octobre 2025, sous le n°2403386, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 juin, 24 juillet et 21 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à Mme B… des indus d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Somme conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et enfin à la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucun élément en droit et en fait ne permet de déterminer les contours des prétentions du requérant et que ce dernier n’a pas procédé à la réalisation d’un recours préalable obligatoire ;
- le requérant ne peut contester devant les juridictions administratives un refus de remise de dette dès lors qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire de la commission de recours amiables (CRA) ;
- le surplus des moyens n’est pas fondé ;
- la requête est devenue sans objet, dès lors que l’ensemble des indus a été soldé.
Par un acte, enregistré le 21 juillet 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2403339 et 2403386 présentées par M. B… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les désistements des requêtes :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ».
Les désistements de M. B… sont purs et simples.
4. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses requêtes nos 2403339 et 2403386.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 11 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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