Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 mars 2023, n° 2007266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020 sous le n°2007266 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2023, la SCI le 27, représentée par la SELARL PS Associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2020 par lequel le maire de Strasbourg a retiré l’arrêté du 13 janvier 2020 portant retrait de son arrêté du 17 octobre 2019 par lequel il ne s’était pas opposé à une déclaration préalable déposée par la société Moody’s Break en vue de réaliser des travaux sur un immeuble sis 27 rue du vieux marché aux vins à Strasbourg, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Moody’s Break une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’a pris connaissance de l’arrêté du 5 février 2020 que le 18 juin 2020 et qu’elle est propriétaire de l’immeuble sur lequel doivent être réalisés les travaux ;
— l’arrêté du 5 février 2020 est entaché d’un vice de procédure en ce que la procédure contradictoire préalable au retrait d’une décision créatrice de droit n’a pas été mise en œuvre ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il a été obtenu par fraude dès lors que la SARL Moody’s Break n’avait pas l’autorisation de la SCI le 27, propriétaire, pour déposer un dossier de demande de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux de modification de la façade de l’immeuble.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2021, la SARL Moody’s Break conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI le 27 la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête à l’encontre des arrêtés du 17 octobre 2019 et du 13 janvier 2020 est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021 sous le n° 2106564 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2023, la SCI le 27, représentée par la SELARL PS Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel la maire de Strasbourg ne s’est pas opposée à une déclaration préalable de travaux sur un immeuble sis 27 rue du vieux marché aux vins à Strasbourg, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Moody’s Break une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il a été obtenu par fraude dès lors que la SARL Moody’s Break n’a pas obtenu l’autorisation de la SCI le 27 pour déposer un dossier de demande de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux de modification de la façade de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la SARL Moody’s Break conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI le 27 la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A C,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Heidmann, avocat de la SCI le 27,
— les observations de Mme B pour la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Moody’s Break a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la création d’une sortie de secours avec modification de la façade sur un immeuble sis 27 rue du Vieux marché aux vins à Strasbourg. Par un arrêté du 17 octobre 2019, le maire de Strasbourg a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, assortie de prescriptions. Par un arrêté en date du 13 janvier 2020 pris à la suite d’un recours gracieux présenté par la SCI le 27, devenue propriétaire des lieux en litige, le maire de Strasbourg a retiré l’arrêté du 17 octobre 2019. Par un arrêté du 5 février 2020, le maire de Strasbourg a retiré l’arrêté du 13 janvier 2020 et rétabli la décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions du 17 octobre 2019. La SARL Moody’s Break a déposé une nouvelle déclaration préalable portant sur les travaux réaliser sur la même construction à laquelle la maire de Strasbourg, par un arrêté du 18 mai 2021, ne s’est pas opposée. Par ses deux requêtes qu’il convient de joindre, la SCI Le 27 demande l’annulation des arrêtés des 5 février 2020 et 18 mai 2021 ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 février 2020 et de l’arrêté du 12 mai 2021 :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Strasbourg a retiré l’arrêté du 13 janvier 2020 rapportant la décision de non-opposition à déclaration préalable du 17 octobre 2019, et rétabli celle-ci dans ses conditions d’origine, au motif que la fraude du pétitionnaire n’était pas caractérisée, raison pour laquelle il n’a pas été fait opposition à la seconde déclaration préalable de travaux.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
4. Contrairement à ce que soutient la SCI Le 27, la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la maire de Strasbourg a retiré l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux du 17 octobre 2019 de la SARL Moody’s Break n’a créé aucun droit à son égard, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée retirant celle du 13 janvier 2020, de la méconnaissance des dispositions citées au point 3. En tout état de cause, la SCI Le 27 a présenté ses observations dans le cadre du recours gracieux qu’elle a formé le 18 novembre 2019, de sorte que, à supposer qu’elle ait dû être mise à nouveau en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision attaquée, elle n’a été privée d’aucune garantie et n’établit pas que cette omission aurait exercé une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . L’article R. 431-35 du même code prévoit que : » La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ".
6. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le déclarant a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
7. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt des dossiers de déclaration préalable, la SARL Moody’s Break a attesté, dans l’encadré n°8 du formulaire CERFA de la déclaration préalable de travaux, avoir qualité pour déposer ces demandes. Le bail commercial conclu entre la SARL Moody’s Break et la SCI Le Mess, bailleur initial, le 2 mai 2013, prévoit, dans une partie intitulée « Transformations », que le preneur est autorisé à effectuer les travaux de toute nature qui seraient imposés en cours de bail par une quelconque disposition législative ou règlementaire ou norme à venir en matière d’hygiène, de sécurité ou de salubrité. Dans ces conditions, lorsque la maire de Strasbourg a statué sur les déclarations préalables en litige, la société pétitionnaire avait attesté avoir qualité pour demander l’autorisation en litige et pouvait justifier d’un bail prévoyant l’hypothèse de travaux de mise en sécurité des locaux tels que ceux visés par les dossiers de déclaration préalable.
8. Par ailleurs, le fait que la requérante, propriétaire du bien, ait ensuite fait valoir son opposition aux travaux sollicités ne permet pas de conclure que les déclarations préalables de travaux sollicitées en 2020 puis 2021 sont entachées de fraude, la maire de Strasbourg ayant à bon droit estimé qu’elle ne disposait pas d’éléments de nature à remettre en cause les attestations prévues par l’article R.431-35 précité et signées par la société déclarante. L’administration ne disposait notamment pas d’une décision du juge judiciaire ayant statué sur la nature des relations contractuelles nouées entre le bailleur et le preneur des locaux dont il aurait résulté une interdiction de procéder aux travaux visés par les déclarations préalables. Les autorisations d’urbanisme restent d’ailleurs délivrées sous réserve du droit des tiers ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus.
9. Il s’ensuit que la maire ne pouvait être regardée comme disposant alors d’informations de nature à établir le caractère frauduleux des attestations de la déclarante ou d’informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, qu’elle ne disposait pas du droit de déposer ses dossiers de déclaration préalable.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la maire a estimé que la déclaration préalable à laquelle elle ne s’était pas opposée par son arrêté du 5 février 2020, n’était entachée d’aucune illégalité et le moyen tiré de l’illégalité du retrait de l’arrêté de non opposition, compte-tenu de la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.423-1 précité et de la fraude par le projet de la société Moody’s Break, ne peut qu’être écarté. Il en va du même du moyen tiré de la fraude et de la méconnaissance de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme invoqué à l’encontre de l’arrêté du 12 mai 2021.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, les conclusions présentées par la SCI Le 27 aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 février 2020 et de l’arrêté du 2 mai 2021, lequel présente en tout état de cause un caractère superfétatoire, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Moody’s Break et de la commune de Strasbourg qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SCI Le 27 demande au titre des frais liés au litige dans les deux requêtes.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SARL Moody’s Break présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°2007266 et 2106564 de la SCI Le 27 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Moody’s Break présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le 27, à la SARL Moody’s Break et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. C
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2106564
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