Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2601709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision 48SI du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de maintenir provisoirement son droit de conduire ;
3°) de prendre toute mesure utile à la sauvegarde de ses droits.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la perte immédiate de son droit à conduire ; le permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ; l’invalidation de son permis de conduire compromet gravement sa situation financière et professionnelle ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’a reçu aucune notification concernant l’infraction commise le 3 juillet 2025 à 23h43 ; il est de bonne foi et a toujours réglé ses amendes lorsqu’il en a reçu la notification ; le conducteur réel du véhicule lors de cette infraction est son petit frère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… s’est vu retirer 1 point sur le capital affectant son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 3 juillet 2025. L’intéressé a alors fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
4. Si M. B… dirige ses conclusions à fin de suspension et d’injonction contre une décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, sa requête de référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre cette décision, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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