Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2407057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 30 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Puybareau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Puybareau, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 12 mai 1997, est entré régulièrement en France le 8 février 2018 et a obtenu des titres de séjour renouvelés en qualité de parent d’enfant français entre le 30 janvier 2020 et le 29 janvier 2022. Le 6 janvier 2022, le préfet de la Gironde lui a remis un titre de séjour pluriannuel, sur le même fondement, valable du 30 janvier 2022 au 29 janvier 2024. Le 3 novembre 2023, M. C a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (). ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est père d’une enfant française, B, née le 18 avril 2015 de sa relation avec Mme D à laquelle il s’est marié le 15 mai 2019. Par un jugement rendu le 29 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient a prononcé leur divorce, a fixé le domicile de l’enfant chez sa mère à Auray, un droit de visite pour M. C et l’obligation de verser une pension alimentaire. Il ressort des pièces du dossier que par un accord conclu le 31 août 2022, les deux parents de la jeune B ont décidé qu’en raison du déménagement de M. C dans le département de la Gironde, ce dernier accueillerait sa fille à son domicile une semaine sur deux pendant les vacances scolaires. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’acquitte de manière constante de son obligation de pension alimentaire, d’un montant de 100 euros mensuel, et participe, à ce titre, à l’entretien de sa fille. Si le préfet de la Gironde a considéré que M. C ne participait pas à l’éducation de la jeune B au motif, notamment, qu’il avait déclaré ne plus avoir vu sa fille depuis le mois d’août 2022, date à laquelle il a déménagé en Gironde, le requérant soutient que son ancienne compagne n’a pas respecté l’obligation de présenter l’enfant dans les conditions fixées par leur accord mutuel. A ce titre, il produit deux mains-courantes déposées auprès des services de la police nationale aux termes desquelles il apparait que Mme D n’a pas respecté son obligation de présentation de l’enfant les 12 septembre et 12 décembre 2022. M. C produit également plusieurs relevés d’appel communiqués par son opérateur téléphonique par lesquels il justifie avoir régulièrement contacté son ancienne épouse, sans succès. Ainsi, le requérant démontre avoir régulièrement participé à l’entretien et à l’éducation de sa fille avant le prononcé du jugement du divorce et que l’absence de contacts avec cette dernière depuis son déménagement n’est imputable qu’à la mauvaise volonté de son ex-épouse.
4. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour demandé par le requérant au motif qu’il constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au regard des éléments figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et au fichier de traitement des antécédents judiciaires. S’il n’est pas contesté que le requérant a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour commis au mois d’août 2020 et est également défavorablement connu des services de police pour des faits de violences sur conjoint commis le 1er mai 2018, des faits de détention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit commis de novembre 2019 à janvier 2020 et de violence en réunion commis le 24 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés sont relativement anciens, alors que M. C a fourni depuis des efforts de réinsertion dans la société française. A ce titre, il apparait qu’il occupe un emploi en qualité de technicien pour la société Taquipneu Mérignac depuis le 15 septembre 2022 pour lequel il perçoit des revenus nets mensuels supérieurs à 2 500 euros et donne entière satisfaction. Il produit plusieurs attestations de son employeur, de ses collègues et des clients de la société qui font valoir son sérieux, sa motivation et son investissement dans son travail, également caractérisé par sa notoriété sur les réseaux sociaux sur lesquels il alimente un compte professionnel en lien avec son activité. Ainsi, en dépit de la gravité des faits qu’il a commis, compte tenu de leur caractère ancien, et au demeurant antérieurs à la délivrance des précédents titres de séjour, et des efforts qu’il a fourni pour sa réinsertion dans la société française, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au motif que M. C constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an et dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler. Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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