Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 29 sept. 2025, n° 2307525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2023 et 11 janvier 2024,
M. F… C… et Mme E… A…, représentés par Me Lortat-Jacob, avocat, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… et Mme A… soutiennent que :
- l’administration fiscale ne pouvait leur refuser le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 81 A du code général des impôts, dès lors que les sommes litigieuses constituent des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’État où M. C… a été envoyé ;
- l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-RSA-GEO-10-20 n° 310, 320, 330 et 340 va également en ce sens.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 2023 et 25 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. C… et Mme A… ont produit une note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2025 et non communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Dupuy Roudel, avocat, substituant Me Lortat-Jacob.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale portant sur les années 2019 et 2020, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération des sommes déclarées en 2019 par M. C… au titre du régime applicable aux salariés détachés à l’étranger, régi par l’article 81 A du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 12 juillet 2022 elle a en conséquence informé M. C… et Mme A… de ce qu’elle entendait les assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019. Après le rejet de leur réclamation préalable du 1er mars 2023, M. C… et Mme A… demandent au Tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 81 A du code général des impôts : « I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. / L’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. / L’exonération d’impôt sur le revenu mentionné au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l’une des conditions suivantes : / (…) / 2° Avoir exercé l’activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / (…) soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. (…) ». Il appartient au contribuable qui prétend au bénéfice de l’exonération d’impôt prévue par ces dispositions d’établir qu’il a exercé une activité salariée de prospection commerciale à l’étranger pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs. Pour l’application de ces dispositions, la durée totale d’activité à l’étranger comprend notamment les congés payés et les congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris. Le contribuable qui remplit les conditions relatives à la durée et à la nature de l’activité exercée à l’étranger est en droit de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 81 A précité du code général des impôts, à concurrence de la seule fraction des salaires perçus au cours de l’année d’imposition qui correspond à la rémunération de l’activité ainsi exercée à l’étranger.
3. Il est constant que M. C…, domicilié fiscalement en France et salarié de la société international peintures SA, a exercé des missions de prospection commerciale à l’étranger pour une durée de plus de 120 jours au titre de l’année 2019. Si les requérants soutiennent que l’intégralité des salaires qu’a perçus M. C… au titre de cette année constitue la rémunération exclusive de son activité de prospection à l’étranger et produisent, à l’appui de leur argumentation, plusieurs attestations, une proposition d’embauche, un bulletin de paie pour le mois de mai 2019 ou encore divers organigrammes, cette circonstance est inopérante dès lors que son activité ne peut être regardée, au sens des dispositions de l’article 81 A du code général des impôts, comme ayant été exercée, sur la totalité de la période travaillée, dans l’État où il a été envoyé. Ainsi, la part des salaires de M. C… se rapportant aux missions de prospection exercées à l’étranger ne peut être déterminée qu’au prorata du nombre des journées qu’il a passées à l’étranger au cours de l’année 2019, soit, en l’espèce, 197 jours. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article 81 A du code général des impôts.
4. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-RSA-GEO-10-20 n° 310, 320, 330 et 340 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui lui est appliquée dans le présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… et Mme A… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… et Mme A… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et à Mme E… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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