Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 juin 2025, n° 2502599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme J A, assistée par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet de police, après avoir déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
* la décision de refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— a été édictée sans que son droit d’être entendue ait été garanti ;
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— méconnaît l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— repose sur un motif inexact dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
* l’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— a été édictée sans que son droit d’être entendue a été garanti ;
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— repose sur un motif inexact dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
* le refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— repose sur un motif inexact dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
* l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— a été édictée sans que son droit d’être entendue ait été garanti ;
— méconnaît l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Vu :
— la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 29 mai 2025.
Vu
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2025, après avoir présenté son rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Yousfi, pour Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
— et les observations de Mme A, assistée par Mme B, assistante en langue roumaine.
La clôture de l’instruction est intervenue à 15 h 37 à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 21 août 2005, serait entrée sur le territoire français le 21 mai 2025. Par l’arrêté du 25 mai 2025 attaqué, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur un refus de séjour :
2. L’article 1er de l’arrêté du 25 mai 2025 attaqué relève que le droit au séjour de Mme A est caduc. Ce faisant, le préfet de police s’est borné à constater que la situation de la requérante, ressortissante de l’Union européenne, la plaçait dans une situation qui permettait de prononcer une mesure d’éloignement. En l’absence de demande de délivrance d’un titre de séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité atteint par une péremption, le constat de caducité ne révèle pas l’existence d’une décision de refus d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions et moyens dirigés contre une décision de refus de délivrance de titre de séjour qui n’existe pas sont irrecevables.
Sur les mesures d’éloignement :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 19 de l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de police, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de police n° spécial du 25 avril 2025, librement consultable en ligne, Mme F G, attachée d’administration de l’Etat, a reçu délégation pour signer les actes relevant des attributions du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la délégation à l’immigration et ce, en l’absence de M. D E, chef de ce bureau et de M. I H, chef du département zonal de l’asile et de l’éloignement. Il n’est pas établi que MM. H et E n’étaient pas absents ni empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des mesures d’éloignement attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral du 25 mai 2025 vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au séjour et à l’éloignement des ressortissants de l’Union européenne ainsi que les articles de ce code relatifs à l’édiction des délais de départ volontaire, à la désignation du pays de destination et aux interdictions de circulation sur le territoire français. Même s’il est conçu sur un formulaire comportant des rubriques pré-rédigées, les cases cochées et le signalement d’un vol en réunion le 24 mai 2025 considéré comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française constituent des éléments de fait qui permettaient à la requérante de comprendre le fondement de l’obligation de quitter le territoire français attaquée. L’arrêté en litige mentionne également la menace pour l’ordre public comme le motif de fait retenu pour refuser un délai de départ volontaire et, avec d’autres critères liés à la vie privée et familiale, pour prononcer une interdiction de circuler sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ et d’interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni des débats en séance que l’autorité administrative aurait manqué à son devoir d’examiner la situation particulière de Mme A avant que fussent envisagés son éloignement sans délai vers la Roumanie et une interdiction de circuler en France pendant 24 mois. Compte tenu notamment des motifs de l’arrêté, ce moyen manque en fait.
6. En quatrième lieu, Mme A se borne à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations avant que fussent prises les décisions attaquées sans produire de précisions quant aux éléments qui auraient été de nature à exercer une influence sur l’appréciation du préfet de police à son égard si cette autorité avait été avisée de telles précisions. Au reste, la seule pièce produite à l’appui de la requête étant l’arrêté attaqué, l’intéressée n’apporte aucune justification de ce qu’elle aurait eu des éléments concrets à faire valoir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises en violation de son droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne notamment exprimé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort suffisamment du dossier, en particulier des mentions de l’ordonnance de maintien en rétention administrative du juge des libertés et de la détention, et des précisions apportées en séance, que Mme A a été interpellée le 24 mai 2025 pour des faits de vol en réunion commis avec d’autres compatriotes et que ces agissements lui ont valu une peine d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis. Contrairement à ce soutient la requérante, ce comportement adopté par la requérante quelques jours après son arrivée en France, moyennant la circonstance aggravante de vol commis en réunion, alors que, par ailleurs, aucun travail ni aucune insertion n’est recherché en France, caractérise, du point de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police, qui n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ni commis d’erreur d’appréciation, pouvait légalement prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige sur ce fondement.
8. En sixième lieu, eu égard à l’urgence, non contestée en l’espèce, le préfet pouvait légalement refuser d’accorder un délai de départ en application du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En septième lieu, Mme A, âgée de 19 ans, célibataire et sans charge de famille, a résidé dans son pays d’origine où demeurent ses parents et une sœur. Les liens qu’elle indique avoir noués avec une tante résidant dans un campement de La Courneuve en France ne sont aucunement établis et le très bref séjour de l’intéressée sur le territoire national a été dévolu à un délit commis en réunion. Dans ces conditions l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation des divers éléments énumérés par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’article L. 251-6 du même code lui imposait de prendre en considération pour fixer à 24 mois l’interdiction de circulation sur le territoire français.
10. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée sans précision ni justification à l’encontre des décisions attaquées n’est pas établie.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour et n’est pas fondée à demander l’annulation du même arrêté l’ayant obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J A, à Me Bilal Yousfi et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2502599
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