Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2522814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1994, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Samuel Gesret, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation de signature par un arrêté n° 64-2024-394 du 5 décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques régulièrement publié. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, est entachée d’une erreur de fait, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements peu circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, alors que la clôture d’instruction est intervenue et que le requérant n’a pas annoncé son intention de produire des éléments complémentaires à l’appui de sa requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que de très brefs développements peu circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fait l’objet que de brefs développements peu circonstanciés et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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