Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2503483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 10 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la préfète de l’Aisne a retenu que la demande de titre de séjour reposait uniquement sur la notion d’admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
M. A… a produit des pièces le 26 février 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli ;
- et les observations de Me Verfaillie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 janvier 1986, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle, le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 14 février 2022, M. A… a sollicité sa régularisation par un courrier du 10 octobre 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aisne a examiné la demande de M. A… sur le fondement de son pouvoir général de régularisation, mais aussi celui des stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser faire droit à la demande M. A…, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur le fait que l’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet le 14 février 2022, circonstance faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité en application des dispositions citées au point 4. La préfète a également estimé que le refus de titre de séjour et les décisions afférentes ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A….
Si le requérant ne conteste pas le premier motif, il se prévaut d’un séjour continu en France depuis 2018 et soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé sur le territoire français en tant que conjoint d’une ressortissante française, épousée en Algérie et dont le divorce a été prononcé en 2022. Si M. A… fait valoir être, depuis lors, en concubinage avec M. B…, ressortissant français, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir la réalité ni la stabilité de la relation alléguée. Par ailleurs, M. A… est sans enfant à charge et ne peut se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a exercé pendant plusieurs années le métier de frigoriste. Compte tenu ce qui vient d’être exposé et de la mesure d’éloignement à laquelle M. A… n’a pas déféré, la préfète de l’Aisne pouvait édicter à son encontre une interdiction de retour de deux ans, alors que la loi prévoit une durée maximale de cinq ans. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Aisne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… fait état des risques encourus en raison de son homosexualité s’il venait à être éloigné vers l’Algérie, sans toutefois assortir son moyen d’aucun commencement de démonstration ni d’aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut être qu’écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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