Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 25 juin 2025, n° 2501096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés datés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— ce refus méconnaît l’autorité de chose jugée par le jugement n° 2200104 du 29 octobre 2024 dès lors que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) n’a pas été recueilli dans l’instruction spécifique au refus de séjour attaqué ;
— l’avis au vu duquel est intervenu le refus de séjour est entaché d’irrégularité en l’absence de rapport préalable du médecin de l’Ofii ;
— aucun avis portant sur son aptitude physique à voyager vers son pays d’origine n’est intervenu préalablement en violation de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le refus est intervenu en violation du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; le préfet a entaché son refus d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation sur la situation sanitaire et l’accessibilité des soins en Algérie ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— la procédure contradictoire préalable a été méconnue ;
— ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent l également se fonder sur la précédente mesure d’éloignement de 2021 alors qu’est intervenu le jugement du 29 octobre 2024 ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2200104 du 29 octobre 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Malabre, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique au cours de laquelle le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 mai 1995 à Sidi Ali, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 3 septembre 2019 en France où il a sollicité, le 6 novembre 2020, la régularisation de sa situation par un certificat de résidence algérien au motif de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour durant un an. Le recours contentieux de l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté le 15 décembre 2021 par un jugement du Tribunal devenu définitif. Le 10 août 2021, M. B a demandé un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 octobre 2021, qui a été annulé par un jugement n° 2200104 du 29 octobre 2024, assorti d’une injonction de réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de quatre mois. M. B a été interpellé le 4 juin 2025 dans le cadre d’un contrôle routier. Par deux arrêtés, datés du 25 juin 2025 mais dont il n’est pas contesté qu’ils doivent être regardés comme intervenus, car notifiés, le 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, a refusé le séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 juin 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le fondement des arrêtés en litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;() ".
5. Aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 5 juin 2025, éclairé par sa motivation, dont M. B demande l’annulation dans la présente instance qu’il a pour objet de rejeter la demande de certificat de résidence de M. B en qualité d’étranger malade, d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne a entendu, d’une part, refuser à M. B, ressortissant algérien dont la situation au regard du droit au séjour est entièrement réglée par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé, le séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées au point 5 du présent jugement, d’autre part, prendre à son encontre une mesure d’éloignement en application à sa situation de fait, des dispositions, précitées au point 4 du présent jugement, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, le préfet a, d’abord, par le même arrêté en litige, refusé le séjour à M. B, avant de constater la situation juridique de l’intéressé au regard du droit au séjour, puis a décidé de l’obliger à quitter le territoire français.
7. Il est constant qu’aucune décision administrative statuant sur le droit au séjour de M. B n’est intervenue entre la date du jugement du tribunal administratif n° 220104 du 29 octobre 2024 et la date de l’intervention, le 5 juin 2025, des décisions en litige. Il suit de là que la situation de M. B au regard du droit au séjour résulte du dispositif dudit jugement.
8. Par cette décision juridictionnelle devenue définitive, le Tribunal a annulé, réputant ainsi celle-ci comme n’étant jamais intervenue, et au motif de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Ofii ayant privé l’intéressé d’une garantie, une décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne avait rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade formée le 10 août 2021 par M. B, et a tiré pour unique implication nécessaire de cette annulation une injonction au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de celui-ci dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
9. Il découle de l’injonction ainsi prononcée par le tribunal statuant sur ce point en plein contentieux sur les conclusions du requérant que, s’il était fait obligation au préfet de réexaminer la situation de M. B par une procédure régulière en l’état du droit applicable à la date de la nouvelle décision, elle n’avait pas pour portée d’impliquer nécessairement la délivrance à M. B du titre de séjour correspondant au fondement de la demande qu’il avait formée le 10 août 2021, à laquelle la décision annulée avait pour objet de répondre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B doit être regardé, après l’intervention du jugement du 29 octobre 2024, comme un ressortissant algérien présentant une demande d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, qu’il appartenait à l’autorité préfectorale d’instruire dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
11. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté utilement par M. B, que le préfet de la Haute-Vienne l’a invité, d’abord le 12 novembre 2024 par la messagerie électronique à l’adresse connue de l’administration et notamment déclarée également à l’administration fiscale, puis par la voie téléphonique, et enfin par un courrier recommandé par la voie de son conseil notifié le 27 novembre 2024, à se rapprocher rapidement de l’administration afin de reprendre l’instruction de sa demande. Il en ressort également que M. B a gardé le silence sur cette invitation et s’est abstenu de toute démarche jusqu’à son interpellation le 4 juin 2025. Toutefois, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que M. B a exposé lors de son audition par les services de police le 5 juin 2025, date d’intervention des décisions en litige, les éléments actuels caractérisant sa situation personnelle qui ont été pris en compte par le préfet pour décider de lui refuser le séjour, nonobstant la circonstance qu’il n’avait pas été statué sur la demande du 10 août 2021 en l’état de son instruction à l’échéance fixée par l’injonction prononcée par le jugement du 29 octobre 2021 pour le réexamen de celle-ci.
12. M. B ne produit à l’instance aucun justificatif d’un empêchement de déférer à l’invitation faite par l’administration de présenter les éléments de fait de sa situation personnelle actualisés dès novembre 2021 qui lui apparaissaient utiles à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et en premier lieu, il n’est pas fondé à faire grief à l’autorité préfectorale, qui était tenue par le caractère de plein contentieux de l’injonction qui lui était faite de prendre en compte les éléments caractérisant la situation de l’intéressé à la date à laquelle elle statuerait à nouveau sur sa demande, de n’avoir pu, entravée par l’attitude même de M. B, prendre une nouvelle décision, dont au demeurant il n’établit pas qu’elle lui aurait été plus favorable, avant l’échéance du délai de quatre mois imparti par le jugement du 29 octobre 2024. Au surplus, et à supposer même que l’administration puisse dans ces circonstances être regardée comme n’ayant pas exécuté cette injonction avant le 5 juin 2025, cette abstention, qui reste sans incidence sur la situation juridique de l’intéressé au regard du droit au séjour, n’est en tout état de cause pas susceptible d’entraîner l’illégalité des arrêtés en litige dont l’objet est l’application à l’espèce des dispositions législatives et réglementaires relatives à ce droit pour les étrangers présents en France. Le moyen qui en est tiré est par suite inopérant et doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte de tout ce qui précède que, statuant sur la situation de M. B, l’arrêté du 5 juin 2025 portant notamment refus de séjour, prenant en compte les éléments finalement présentés par l’intéressé lors de son audition du même jour, ne peut qu’être regardé comme rejetant à cette date, après une instruction menée à son terme dans les conditions exposées notamment aux points 10 à 12 du présent jugement contrairement à ce que soutient M. B, la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade formée le 10 août 2021.
14. Enfin, il suit de là que, et contrairement à ce que soutient le requérant sur ce point, l’obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2025 est ainsi intervenue non sur le fondement du refus de séjour annulé du 14 octobre 2021, mais du refus de séjour contenu dans l’arrêté du 5 juin 2025, tandis que le refus de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français, et l’arrêté portant assignation à résidence de la même date sont quant à ces décisions intervenus sur le fondement et en conséquence de cette obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
15. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
16. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information ».
17. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, inséré dans un chapitre I relatif aux « dispositions applicables aux étrangers sollicitant leur admission au séjour » : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté, inséré dans le même chapitre : « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. / Les informations ou les résultats d’examens complémentaires sollicités sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le médecin de l’office. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai. / Lorsque le demandeur n’a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu’il n’a pas justifié de son identité à l’occasion de sa convocation à l’office, le service médical de l’office en informe le préfet dès l’établissement du rapport médical ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté, inséré dans le même chapitre : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ".
18. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () / : 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Selon l’article R. 611-1 de ce code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article R. 611-2 du même code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé « . Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, inséré dans un chapitre II relatif aux » dispositions applicables aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement « : » L’étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l’article L. 511-4 ou au 5° de l’article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er « . Selon l’article 10 de cet arrêté, inséré dans ce même chapitre : » Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l’accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l’a rédigé, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur « . Aux termes de l’article 11 de ce même arrêté, inséré dans ce même chapitre : » Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 ou, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 ou de l’article L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou retenu en application de l’article L. 551-1 du même code, le médecin de l’office désigné par son directeur général pour émettre l’avis sur l’état de santé prévu à l’article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l’article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l’établissement de l’avis, le collège de médecins ou le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le collège de médecins ou le médecin de l’office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix. / Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate ".
19. Pour tirer, comme en l’espèce, les conséquences d’une annulation contentieuse d’une décision administrative prise à la suite d’une demande de l’intéressé, il appartient à l’administration, après avoir le cas échéant invité le demandeur à actualiser ou compléter sa demande, d’instruire celle-ci en l’état des circonstances de fait et de droit applicables, et notamment des règles de procédure en vigueur à la date de la nouvelle décision. Si le demandeur doit supporter les éventuelles conséquences de son abstention à répondre aux invitations à apporter à l’autorité administrative les éléments utiles à l’examen de son dossier, cette carence ne saurait toutefois exonérer l’administration de son obligation d’appliquer les procédures, et notamment celles apportant des garanties à l’intéressé, qui lui sont imposées par les textes.
20. M. B ne peut sérieusement se prévaloir du défaut de prise en compte d’éléments nouveaux qui caractériseraient sa situation de fait à la date du 5 juin 2025 par rapport à ceux qu’il avait produits à l’appui de sa demande du 10 août 2021, cette circonstance résultant de son propre fait, pour prétendre en tirer un examen insuffisant, dans le délai écoulé entre son audition et l’intervention des décisions en litige, par l’administration, et alors au demeurant que les informations dont il a fait état lors de son audition du 5 juin 2025 ont effectivement été prises en compte ainsi qu’il ressort de la motivation des arrêtés en litige du même jour.
21. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016 qu’il n’est dérogé à la rédaction préalable par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) du rapport prescrit à son article 3 que lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement entend se prévaloir, à l’encontre notamment d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de la protection résultant du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’un certificat médical satisfaisant aux prévisions de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est présenté par un ressortissant algérien à l’appui d’une demande de titre sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il incombe aux services de l’Ofii de procéder à la rédaction de ce rapport préalable, laquelle constitue une garantie pour le demandeur, et à le communiquer au collège. La seule circonstance que le demandeur aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieurement à sa demande de titre de séjour n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions des articles 1 à 8 de cet arrêté, relatifs à la procédure applicable aux demandes d’admission au séjour.
22. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir fait l’objet, le 21 juin 2021, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B a sollicité son admission au séjour, le 10 août 2021, en qualité d’étranger malade sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
23. Ainsi que l’a relevé dans ses motifs le jugement du 29 octobre 2024, pour l’instruction de cette demande de titre de séjour, les dispositions précitées exigeaient dès lors du préfet de la Haute-Vienne qu’il recueille l’avis du collège de médecins de l’Ofii, lequel devait être émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin de cet office, dans les conditions énoncées au chapitre 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016. La circonstance que l’intéressé a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français n’avait pas pour effet, contrairement à ce que soutient le préfet, de rendre seules applicables à la situation de l’intéressé les dispositions citées au point 4, qui concernent les étrangers sollicitant, dans le cadre d’une procédure d’éloignement, le bénéfice de la protection qui est prévue au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il est établi par les pièces du dossier que, pour statuer à nouveau sur la demande de M. B du 10 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne s’est approprié l’avis en date du 8 septembre 2021 du collège de médecins de l’Ofii, duquel il ressort que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut sans risques voyager vers son pays d’origine où il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. B ne produit, ainsi qu’il a été dit précédemment, devant l’administration, et à l’instance, aucun élément de nature à contester utilement sur le fond cet avis non plus que l’appréciation qui en a été tirée par le préfet.
25. Cependant, et ainsi qu’il a été dit au point 23 du présent jugement, en statuant dans ces conditions à nouveau par sa décision de refus de séjour du 5 juin 2025, sur la demande de séjour de M. B du 10 août 2021, sur la base du même avis du collège de médecins de l’Ofii que précédemment, sans que celui-ci ait été émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin de cet office, le préfet n’a pas purgé ledit avis du défaut de rapport préalable d’un médecin de l’Ofii prescrit par l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 qui l’entachait d’irrégularité.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision du 5 juin 2025 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Au regard notamment du rôle et des prérogatives attribués par les textes précités au médecin de l’Ofii, l’absence de rapport de celui-ci a eu pour effet de priver le demandeur d’une garantie.
27. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2025 en litige par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
28. Par la voie de l’exception, M. B est fondé à demander l’annulation, en premier lieu, de l’obligation de quitter le territoire français prise en conséquence de ce refus de séjour, en deuxième lieu du refus de délai de départ volontaire, de l’interdiction de retour sur le territoire français, de la décision fixant le pays de destination contenus dans le premier des arrêtés en litige du 5 juin 2025, et de l’assignation à résidence prise à l’encontre de M. B par le second arrêté de la même date, toutes décisions intervenues sur le fondement de ladite obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
29. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l’annulation des arrêtés du 5 juin 2025 implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l’Etat au titre des frais liés au litige. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Les arrêtés du 5 juin 2025, datés du 25 juin 2025, par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3: Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: L’État versera à Me Malabre la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Malabre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
A. BLANCHON jb
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