Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 oct. 2025, n° 2504533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 1er octobre 2025,
M. B… A…, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard,de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
— la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. A… est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
— les observations de Me David, représentant M. A…, qui a refusé de se présenter à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article R. 922-9 du même code : « (…) / Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
3. Il résulte de ces dispositions que les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue, en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu,cette possibilité dans la mention des voies et délais de recours.
4.. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu notification par voie administrative de l’arrêté du 16 septembre 2025 le 19 septembre 2025 à 10h10 alors qu’il était incarcéré. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment la possibilité de déposer un recours auprès du greffe du centre pénitentiaire ou de la maison d’arrêt dans le délai de sept jours suivant sa notification, lequel n’est pas un délai franc. Il n’est en outre pas soutenu que cet arrêté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
M. A… soutient qu’il a déposé un tel recours auprès de ce greffe, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte dirigées contre cet arrêté du 16 septembre 2025, notifié le 19 septembre suivant, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 27 septembre 2025, ont été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. DELACOUR
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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