Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2401377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mariage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le conseil départemental des Ardennes a mis fin à son droit à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de lui verser le RSA rétroactivement à compter du mois de juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Ardennes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département n’a pas suivi la procédure de suspension de l’allocation de revenu de solidarité active prévue à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
- le conseil départemental n’a pris de décision expresse pour notifier à M. A… qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- la suppression de son droit à l’allocation de revenu de solidarité active n’est pas motivée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août 2025 et 17 février 2026, le conseil départemental des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle n’est pas accompagnée de la décision qu’elle conteste ;
- la contestation de la dette de 3 479,07 euros correspondant à un indu de RSA pour la période d’août 2020 à avril 2021 est tardive ;
- M. A… n’a pas vu son droit à l’allocation de RSA rouvert car il ne lui a pas fait parvenir les documents qui lui ont été demandés, le requérant ne peut pas alléguer n’avoir pas reçu ces courriers.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge pour la période d’août 2020 à avril 2021 ;
- la requête semble être présentée hors délai.
Vu la décision du 15 mars 2024 par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… bénéficiait du revenu de solidarité active depuis novembre 2016. La caisse d’allocations familiales des Ardennes a procédé à un contrôle de ressources et de situation. Celui-ci a révélé des incohérences entre les déclarations trimestrielles de M. A… au titre du revenu de solidarité active et ses ressources annuelles connues en 2022. Le réexamen de sa situation a conduit la CAF à constater, par une décision du 25 juillet 2022 un indu de RSA de 3 479,07 euros pour la période d’août 2020 à avril 2021. M. A… a contesté l’indu mis à sa charge et le conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par une décision explicite du 3 novembre 2022. M. A… a ensuite demandé une remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée par une décision du 7 avril 2023. Par une décision du 25 août 2022, le conseil départemental des Ardennes a également notifié à M. A… la fin de son droit à l’allocation de RSA. Enfin, le 16 mars 2023, le requérant a introduit une demande afin de percevoir de nouveau l’allocation de RSA qui a été rejeté par une décision du 20 décembre 2023. Par la présente instance, M. A… doit être regardé, comme demandant au tribunal d’annuler les décisions prononçant la suppression du RSA à compter du 7 juin 2022, de refus de réouverture de ses droits du 20 décembre 2023 et de non versement rétroactif du RSA à compter de juin 2022. En revanche, ne sont pas en litige la décision relative au trop-perçu de RSA, ni celle de fin de droit du 25 août 2022.
Sur les conclusions tendant à la suppression du RSA à partir de juin 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions précitées que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il résulte de l’instruction que les droits à RSA du requérant ont été suspendus à partir du mois de juin 2022 et que dans son courrier du 20 mars 2023 adressé au conseil départemental des Ardennes, M. A… constate l’arrêt de versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) depuis cette date. Se faisant, il doit être regardé comme ayant pris connaissance de la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active au plus tard à la date de ce courrier. A supposer que la décision du 25 août 2022 n’ait pas été régulièrement notifiée, le délai de recours commençait à courir au plus tard à compter du 20 mars 2023. Or il résulte du point 4 du jugement que M. A…, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière, disposait d’un délai raisonnable d’un an pour introduire une requête devant le tribunal de céans, soit au plus tard le 20 mars 2024. Par suite, les conclusions en annulation de la décision supprimant son droit de revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2022 de M. A… sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement rétroactif du RSA ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la réouverture de ses droits à RSA :
Il résulte de l’instruction que, le 16 mars 2023, M. A… a introduit une nouvelle demande de RSA, à laquelle la caisse d’allocations familiales a répondu le 14 juin 2023 par une demande d’informations tendant à obtenir la copie du justificatif de radiation du régime des indépendants de M. A…. En l’absence de production de ce document, la demande du requérant a été clôturée le 31 juillet 2023, ainsi que l’indiqué le conseil départemental dans son courrier du 20 décembre 2023 en réponse à la relance de M. A… du 26 septembre 2023. Le requérant n’ayant jamais produit le document permettant la complétude de son dossier de demande de réouverture de droits au RSA, alors même qu’il ne conteste pas dans la présente instance que ces pièces lui ont été demandées, M. A… n’est pas fondé à solliciter le versement du RSA.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Ardennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions à ce titre doivent par suite être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Valéry Mariage et au conseil départemental des Ardennes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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