Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 17 juin 2024, n° 2402022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être entendu comme soutenant que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 l’accord franco-marocain et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord-franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara ;
— les observations de Me Djemaoun, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 octobre 1984, a sollicité le 4 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ce cadre, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d’une présence habituelle sur le territoire français depuis janvier 2012, soit depuis plus de douze ans. Il produit à ce titre de nombreuses pièces attestant de sa présence sur le territoire français durant cette période, et notamment, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, pour les années 2013, 2015, 2017 et 2018. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, signé le 1er juillet 2019 avec la société Gestion Inter Assurances Groupe, afin d’y occuper un poste d’employé de service de gestion, transféré à compter du 1er janvier 2024 auprès d’une autre société de courtage. Il produit à ce titre ses bulletins de salaires des mois d’avril 2022 à janvier 2024, lesquels indiquent une ancienneté de près de cinq ans. Dans ces circonstances, eu égard à sa durée de présence et son insertion professionnelle significative sur le territoire français, et quand bien même il ne justifierait pas d’une vie privée et familiale à laquelle l’arrêté préfectoral litigieux porterait atteinte, M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. D’une part, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance, à M. A, d’un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens, il y a lieu de lui enjoindre, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt Le greffier
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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