Rejet 10 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 juin 2024, n° 2400685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil social et économique de l' association Croix Marine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 9 juin 2024, le conseil social et économique de l’association Croix Marine, représenté par Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de l’arrêté n° 871 du 27 mai 2024 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu, pour une durée de six mois, l’autorisation du service délégué à la protection des majeurs et du service délégué aux prestations familiales de l’association Croix Marine de La Réunion.
Il soutient que :
— il dispose de la qualité lui conférant intérêt pour agir au nom de l’association ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de l’arrêté litigieux entrainera nécessairement la rupture du contrat de travail des 57 salariés de l’association, celle-ci étant dans l’obligation de résilier ces contrats suite au transfert des mesures vers d’autres associations ; il y a également urgence au regard de la situation des 1500 personnes protégées par l’association ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux pour les mêmes motifs que ceux développés dans sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux dont une copie est produite en pièce jointe n°2 à la présente requête.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2400686 par laquelle le conseil social et économique de l’association Croix Marine demande l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux du 27 mai 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (..) ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour soutenir que la condition d’urgence est satisfaite, le conseil social et économique de l’association Croix Marine soutient que l’exécution de l’arrêté litigieux menace à très court terme les emplois des 57 salariés de l’association, celle-ci se trouvant dans l’obligation de résilier leur contrat de travail suite au transfert des mesures vers d’autres associations, et ne pouvant réaffecter les salariés à l’exercice d’autres services ou missions de l’association en interne. Il ajoute que les 1500 personnes protégées par l’association sont en situation de grand danger, privées de ressources financières et dans l’incapacité de pouvoir faire face à leurs besoins élémentaires. Toutefois, le requérant expose qu’à la suite du mouvement de grève des salariés initié le 7 juin 2024, le préfet s’est engagé au maintien de la rémunération des salariés pendant six mois afin qu’ils puissent exercer les mesures conservatoires d’urgence envers les usagers. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, en qualité de représentante du conseil social et économique de l’association Croix Marine.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 10 juin 2024
Le juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Eures ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Situation financière ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Certificat ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Mesures d'urgence ·
- Terme ·
- Caractère ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Hébergement ·
- Plan ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Destination
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.