Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mars 2026, n° 2600234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour du 5 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 12 00 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 28 janvier 2026, le requérant déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et ramène sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 800 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle par décision du 11 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. En premier lieu, le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Me Mindren de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… relativement aux conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Mindren en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mindren et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 19 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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