Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2512331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Nkele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’ayant pas été édicté par la préfète de la Savoie, il méconnaît les dispositions de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’acte de naissance du requérant n’était pas irrégulier au regard de l’article 47 du code civil ; en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien au titre de son pouvoir de régularisation, la préfète de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est privée de base légale ;
la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 8 octobre 2024 sous couvert d’un visa valable du 26 septembre 2024 au 10 novembre 2024. Le 18 septembre 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 21 octobre 2025, la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Savoie du 1er septembre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Les dispositions précitées de l’article L. 435-3 ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de renseignements remplie par l’intéressé, que M. B… est en contact régulier avec sa mère et un de ses frères restés dans son pays d’origine. Ainsi, la préfète de la Savoie était fondée à refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en raison de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Ce seul motif suffisait à justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour dédié aux étrangers ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre leur seizième et leur dix-huitième anniversaire.
En second lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
M. B… justifie avoir conclu un contrat d’apprentissage avec la société SOLOC Mécanique, mentionnant une date de début d’exécution du contrat le 1er septembre 2025. Cependant, ce contrat d’apprentissage n’est pas un contrat de travail ou une activité professionnelle au sens des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui délivrant pas, au titre de son pouvoir de régularisation, le titre de séjour prévu par l’article 7b) de l’accord franco-algérien, la préfète de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré en France le 8 octobre 2024, soit depuis environ un an à la date de l’arrêté attaqué. Célibataire et sans enfant, il déclare avoir des contacts avec sa mère et sa fratrie résidant dans son pays d’origine, dans lequel lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie par ailleurs d’aucune attache familiale ou privée en France. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 27 novembre 2024, suivi des cours « UPE2A », effectué un stage de cinq jours dans l’entreprise SOLOC Mécanique, et conclu un contrat d’apprentissage avec cette même entreprise, ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions présentées par Me Nkele au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Nkele et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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