Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2304762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) du Centre-Val-de-Loire a refusé de valider sa formation en vue de l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la même autorité a rejeté son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au DRAJES d’inscrire son dossier à la prochaine commission BAFA.
Elle soutient que :
- elle a rencontré des difficultés pour obtenir le certificat attestant de la réalisation de son second stage pratique, ses réclamations étant restées sans réponse jusqu’en août 2023 et elle n’a pas pu remettre le certificat papier avant l’adoption de la décision attaquée dès lors que les services compétents étaient fermés jusqu’au 13 septembre ;
- elle a effectué l’ensemble des stages dans les délais impartis ;
- elle n’a pas été informée de la possibilité d’une désactivation de son compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’expose aucun moyen de droit ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 11 septembre 2023, le directeur régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) du Centre-Val-de-Loire a refusé de valider la formation Mme A… en vue de l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Par un courrier du 29 septembre 2023, Mme A… a formé un recours administratif contre cette décision. Par une décision du 20 octobre 2023, la même autorité a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 11 septembre 2023 et du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 432-10 du code de l’action sociale et des familles : « La formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur prépare à l’exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. / Elle comprend dans l’ordre : / – une session de formation générale ; / – un stage pratique accompli en qualité d’animateur stagiaire dans un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; / – une session soit d’approfondissement, soit de qualification. (…) » Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 15 juillet 2015 susvisé : « Avant l’inscription à la session de formation générale auprès d’un organisme de formation habilité, le candidat bénéficie de la part de cet organisme d’informations concernant : (…) – le cursus de formation préparant au BAFA ; (…) » et aux termes de l’article 12 de ce même arrêté : « Le candidat au BAFA s’inscrit auprès de la direction départementale de la cohésion sociale ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de son lieu de résidence. Cette inscription lui donne accès à un livret de formation. » Enfin, aux termes de l’article 19 de ce même arrêté : « La durée totale de formation ne peut excéder trente mois à compter du premier jour de la session de formation générale sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. / Sur demande motivée du candidat, le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de son lieu de résidence peut accorder une prorogation de la durée de la formation de douze mois au maximum. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a débuté sa formation le 4 juillet 2020. Elle avait donc, en application des dispositions précitées de l’article 19 de l’arrêté du 15 juillet 2015 susvisé, jusqu’au 4 janvier 2023 pour valider sa formation, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. Si Mme A… justifie avoir réalisé l’ensemble des modules prévus par les dispositions de l’article D. 432-10 avant cette date, il est constant qu’elle n’a pas remis le certificat attestant de la réalisation de son second stage pratique, effectué en juillet 2021, avant le terme du délai imparti. La requérante fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour obtenir ce certificat dès lors que ses réclamations auprès de la structure d’accueil sont restées sans réponse jusqu’en août 2023 et qu’elle n’a ensuite pas pu le remettre aux services compétents, lesquels étaient fermés jusqu’au 13 septembre 2023. Toutefois, il ressort des termes du livret de formation, prévu à l’article 12 de l’arrêté du 15 juillet 2015 et que Mme A… ne conteste pas avoir reçu, qu’il lui appartenait de se mettre d’accord avec le directeur de la structure d’accueil pour qu’il transmette directement ledit certificat aux services compétents par la voie dématérialisée ou, dans le cas où l’organisateur n’aurait pas transmis ce certificat, de transmettre elle-même l’original du certificat par courrier adressé aux services compétents. En outre, il ressort dudit livret de formation que Mme A… a été informée de la possibilité de demander une prorogation de 12 mois maximum. Le recteur soutient sans être contredit que la requérante n’a présenté aucune demande en ce sens, ni même n’a tenté de se rapprocher des services compétents pour leur faire part de ses difficultés avant l’expiration du délai de trente mois. Dans ces conditions et alors même que Mme A… a effectivement effectué l’ensemble des stages requis dans ce délai, elle n’est pas fondée, à défaut d’en avoir justifié, à soutenir que le DRAJES aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de valider sa formation.
En second lieu, Mme A… a été informée, par la remise du livret de formation mentionné au point précédent, que la durée totale de sa formation ne pouvait excéder trente mois, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. Dans ces conditions et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière dès lors qu’elle n’aurait pas été informée de la possibilité d’une désactivation de son compte.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du DRAJES du 11 septembre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le délégué régional académique du Centre-Val-de-Loire a rejeté le recours administratif formé par Mme A… et des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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