Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juin 2026, n° 2601640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A… conteste la décision du 10 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Loire (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… conteste la décision du 10 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Loire lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / (…) b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…). Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l’autonomie des personnes handicapées] (…). Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission [des droits et de l’autonomie des personnes handicapées] peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 134-3 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme A… relative à la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
6. Aux termes de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
7. En application de ces dispositions et celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay la requête de Mme A… relative à la prestation de compensation du handicap.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay et à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juin 2026.
La présidente du tribunal,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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