Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
d’annuler la décision en date du 27 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 février 2026 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est vulnérable ;
elle méconnaît la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
- et les observations de Mme D…, qui indique être en situation de vulnérabilité.
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 février 2026, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D… au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, pour signer les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’était pas compétent pour signer la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Si la requérante indique être mère isolée de trois enfants et n’être hébergée que ponctuellement par des connaissances, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation de vulnérabilité particulière de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil alors qu’elle ne conteste pas, par ailleurs, ne pas avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 susvisée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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