Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2500309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 et deux mémoires enregistrés le 4 août 2025, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-189/GNC du 19 février 2025 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a temporairement exonéré l’importation de bière de malt des droits de douanes et de la taxe de régulation de marché au bénéfice de la société Le Froid ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Froid la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché de défaut de base légale dès lors que l’article Lp. 413-20 du code de commerce de la Nouvelle-Calédonie ne prévoit aucune exonération ou exemption de taxe de régulation de marché ;
- il méconnaît le principe d’égalité devant la loi fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir :
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet et le 28 août 2025, la société Le Froid, représentée par la SELARL Loïc Pieux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie de la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 d code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir :
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des douanes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cuenot, se substituant à la SELARL Raphaële Charlier, avocat du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie, de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la SELARL Loïc Pieux, avocat de la société Le Froid.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté n° 2025-189/GNC du 19 février 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé, pour une période de trois mois à compter de sa publication, que les bières de malt importées par la société Le Froid seraient considérées comme des produits fabriqués localement pour l’application des droits et taxes dès lors qu’elles présentaient les mêmes caractéristiques que les bières que la société produisait localement avant la destruction de son outil de production et dans la limite de 850 tonnes. Par la présente requête, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, en vertu de l’article 2 de ses statuts, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie a « pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels de ses membres, personnes physiques ou morales exerçant une profession ou une activité d’importateurs et de distributeurs de Nouvelle-Calédonie ». Il justifie ainsi d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation de décision attaquée, qui accorde une exonération, même temporaire et pour un volume limité, d’une imposition au profit d’une entreprise en ce qui concerne certaines catégories de produits qu’elle importe. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt opposée par la société Le Froid à agir ne peut être accueillie.
En second lieu, en vertu de l’article 11 des statuts du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie, le président a qualité pour ester en justice comme demandeur avec l’autorisation du bureau. En l’espèce, par une décision du 2 avril 2025, confirmée par une attestation du 24 juillet 2025, le bureau du syndicat a habilité son président à déposer un recours devant le tribunal contre l’arrêté du 19 février 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée par la Nouvelle-Calédonie doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 99 de la loi du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : « lois du pays ». / Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : / (…) / 2° Règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ; / (…) ».
En vertu des dispositions de l’article 126 de la loi organique précitée, le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de leurs actes. En vertu de l’article 127 de la même loi, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a compétence pour fixer les prix et les tarifs réglementés.
En l’espèce, l’arrêté contesté comporte une exemption pendant une période de trois mois des droits de douanes prévus à l’article Lp. 121-1 du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’une exemption pendant cette même période de la taxe de régulation de marché prévue à l’article Lp. 413-20 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, de telles exonérations ou exemptions relèvent de la détermination de l’assiette d’un impôt et partant du domaine de la loi du pays, et sont limitativement énumérées par le code des douanes de la Nouvelle-Calédonie et le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. Si l’article Lp. 413-20 du code de commerce renvoie à un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la liste des produits soumis à la taxe ainsi que le taux ou le montant du droit qui leur est applicable, la définition du quantum des taux d’une taxe et des biens auxquels ils s’appliquent ne peut relever que d’une délibération du congrès, de sorte que la disposition contestée procède à une subdélégation illégale, l’article 126 de la loi organique n’ayant ni pour objet, ni pour effet, d’autoriser la délégation par le congrès de compétences qui lui sont propres.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne tenant d’aucun texte une compétence pour exempter une société du paiement de droits de douane et de la taxe de régulation de marché institués par des lois du pays et dont les taux sont fixés par délibération, l’arrêté contesté a donc été pris par une autorité incompétente, ce que ne contestent au demeurant ni la Nouvelle-Calédonie ni la société Le Froid.
En second lieu, la survenue de circonstances exceptionnelles, de nature, notamment, à entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à compromettre de manière immédiate la santé de la population ou son accès aux services essentiels, ou à porter atteinte à l’ordre public, dans des conditions d’une particulière gravité, permet à l’autorité administrative de prendre, en urgence, toutes mesures pour pourvoir aux nécessités du moment, lorsqu’elle est dans l’impossibilité d’agir selon les normes en vigueur, à la condition que de telles mesures soient indispensables au regard des circonstances prévalant à la date de la décision, sous l’entier contrôle du juge administratif.
Pour justifier la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour édicter l’arrêté du 19 février 2025 en lieu et place de l’adoption d’une loi du pays par le congrès, la Nouvelle-Calédonie et la société Le Froid se prévalent des circonstances exceptionnelles résultant des violences ayant touché le territoire aux mois de mai et juin 2024, de la nécessité d’assurer la pérennité de la société Le Froid dont les locaux d’exploitation ont été détruits, de l’impossibilité d’adopter une loi du pays dans des délais adaptés et du caractère limité des mesures prises. Toutefois, la décision attaquée a été prise le 19 février 2025, soit plusieurs mois après les violences, et ne saurait être regardée l’avoir été pour pourvoir aux nécessités du moment et comme présentant un caractère indispensable au regard des circonstances prévalant alors. Au demeurant, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a été en mesure d’adopter un arsenal de mesures d’urgence par l’intermédiaire de la délibération n° 146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024, et il n’est pas établi que l’adoption d’une loi du pays aurait été exclue dans un délai compatible avec les intérêts de la société Le Froid. Au surplus, la Nouvelle-Calédonie, n’établit pas ni même n’allègue qu’elle aurait été contrainte d’avoir recours à des mesures analogues pour d’autres entreprises locales durement touchées au cours de cette même période. Par suite, la Nouvelle-Calédonie et la société Le Froid ne sont pas fondées à se prévaloir de l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’édiction de l’arrêté attaqué par dérogation aux règles de compétence.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté n° 2025-189/GNC du 19 février 2025 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a temporairement exonéré l’importation de bière de malt des droits de douanes et de la taxe de régulation de marché au bénéfice de la société Le Froid doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de la société Le Froid, respectivement, une somme de 100 000 francs CFP au titre des frais exposés par le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant, qui n’est pas la partie perdante la présente instance, une somme au titre des frais de même nature exposés par la société Le Froid.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté n° 2025-189/GNC du 19 février 2025 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera au syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie une somme de 100 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Le Froid versera au syndicat des importateurs et Distributeurs de Nouvelle-Calédonie une somme de 100 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Le Froid au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie et à la société Le Froid.
Copie en est adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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