Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2504653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2025, N° 2505562/8 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505562/8 du 26 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. B… enregistrée le 12 novembre 2024 au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Chabanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le courrier du 27 novembre 2025 envoyé au requérant en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par courrier du 27 novembre 2025, dont il a été accusé réception le 2 décembre 2025, M. B… a été avisé qu’à défaut pour lui de confirmer dans le délai d’un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, M. B… n’a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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