Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2503320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 février 2025 et
8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Duque Uribe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demande le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, que sa demande n’a pas été traitée depuis plus de trois mois après son dépôt, qu’il se trouve en situation irrégulière et que l’irrégularité de son séjour porte atteinte à sa vie professionnelle, sa situation financière et sa vie privée et familiale ;
— la mesure demandée est utile dès lors que le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) engendre de nombreux dysfonctionnements techniques, qu’il est dans l’incapacité de prendre rendez-vous en raison du caractère dématérialisé de la procédure et que son dossier est complet ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. B indique que ses conclusions tendant à la fixation d’un rendez-vous sont devenues sans objet et maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B une convocation à un rendez-vous pour déposer sa demande titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d’injonction, qui ont perdu leur objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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