Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2025, n° 2305178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour de dix ans dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 9 avril, 30 septembre, 22 novembre et 26 novembre 2024.
Par un courrier, enregistré le 26 novembre 2024, M. A déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 17 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/()/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. A indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dès lors, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions principales tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Le désistement de M. A de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fourdan et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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