Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 nov. 2025, n° 2507555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Vayssieres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui refuse le séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. Si le préfet des Côtes-d’Armor a fondé son arrêté sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public du fait de ses condamnations en 2021 et 2024 pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et de vol avec destruction ou dégradation commis en 2021 et 2022 et du fait de ses interpellations en 2019 pour des faits de vol, de menaces de mort à l’encontre de personne dépositaire de l’autorité publique en 2019 et de violence sur conjoint en 2020 puis de menace de mort réitérées en 2024, ces condamnations sont assez anciennes tandis que le préfet n’apporte aucun élément sur les faits ayant justifiées ces interpellations alors que, par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de céans avait annulé le précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet n’apportait aucun élément permettant de constater une menace à l’ordre public. Le préfet n’apporte pas plus d’élément au soutien de son appréciation, même s’il produit la fiche pénale faisant apparaitre les deux condamnations dont il a fait l’objet, lesquelles restent insuffisantes pour caractériser la menace actuelle et suffisante pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet a retenu cette menace à l’ordre public et s’est fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… de nationalité marocaine, est entré en France en 2017 et a bénéficié d’un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier jusqu’en 2020 dont il n’a pas demandé le renouvellement. Il s’est maintenu en situation irrégulière avant de solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne. Il fait l’objet d’un refus de titre de séjour à ce titre. Constatant que M. A… ne justifie pas d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 en tant que conjoint d’un ressortissant européen, constatant également que M. A… se voyait refuser le séjour, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement prendre, par décision du 31 octobre 2025 et sur le seul fondement des 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande d’admission au séjour pour un motif exceptionnel. Il ne peut donc se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester l’arrêté attaqué. Au demeurant, les seules circonstances que l’intéressé ait été malade en 2022 et qu’en septembre 2025 le neurologue constate une situation plutôt favorable au niveau épileptique, qu’il consulte un psychiatre en début 2025 et qu’il se soit cassé l’humérus gauche en 2024 ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels de l’admettre au séjour.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2017 et y a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2020 mais n’en a pas demandé le renouvellement. Il se maintient en situation irrégulière. Il est célibataire et ne fait plus état de son mariage avec une ressortissante de l’Union européenne, ayant d’ailleurs déclaré être célibataire dans le registre d’écrou lors de son incarcération et en déclarant en 2025 être divorcé. S’il fait état de la présence de sa mère chez qui il réside et de ses frères et sœurs avec lesquels il ne réside pas, il n’établit pas l’intensité particulière de ses relations avec ces personnes alors qu’il est majeur et avait été en couple depuis 2022. Il n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. En se bornant à alléguer une extrême précarité physique et à faire état, ainsi qu’il vient d’être dit, d’une épilepsie dont l’évolution est regardée comme favorable en septembre 2025, de consultations d’un psychiatre en début 2025 et d’une fracture de l’humérus en 2024, M. A… n’établit pas que sa situation de santé serait à ce point grave que son retour au Maroc aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette convention doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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