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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 sept. 2025, n° 2501447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2501447, Mme B…, représentée par Me Djafour, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion, matérialisée par la « notification de clôture de la demande » du 5 août 2025, refusant d’enregistrer et instruire sa demande de titre de séjour présentée le 6 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, d’enregistrer et instruire sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Djafour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en lui notifiant la clôture de sa demande, le préfet lui a opposé un refus d’enregistrement et d’instruction, alors que sa nouvelle demande, présentée de manière complète, s’appuyait sur un jugement du JAF du 31 janvier 2025 qui, en fixant la contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant français, comportait un élément nouveau de nature à justifier un réexamen de sa situation ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation précaire, ne pouvant travailler ni subvenir aux besoins de ses enfants, et que l’OQTF prononcée à son encontre le 10 juin 2024 est susceptible d’être mise à exécution ;
- la décision litigieuse est dépourvue de motivation ;
- les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du CESEDA relatives à l’enregistrement d’une demande de titre et à l’attestation de prolongation de l’instruction ont été méconnues ;
- les conditions sont remplies, sa nouvelle demande de titre n’étant pas dilatoire, pour que celle-ci soit enregistrée et instruite et pour que le titre « parent d’enfant français » lui soit délivré en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2501445 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Djafour, pour la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens et insiste sur l’urgence.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Mme A…, ressortissante comorienne née en 1991, mère de trois enfants vivant à ses côtés, les deux premiers nés à Mamoudzou en 2016 et 2018, le troisième né à Saint-Denis en 2020, de nationalité française, a présenté sur le site ANEF le 6 mai 2025 une nouvelle demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Cette demande s’est heurtée le 5 août 2025 à une « notification de clôture de la demande » motivée par l’existence d’un refus de séjour en date du 10 juin 2024 assorti d’une mesure d’éloignement, ainsi que par la prétendue absence d’un élément nouveau. L’intéressée a saisi le tribunal, le 27 août 2025, d’une requête à fin d’annulation dirigée contre la décision préfectorale du 5 août 2025 et de la présente requête en référé-suspension.
4. Il est constant que la nouvelle demande de titre a été présentée de manière complète et dans les formes requises le 6 mai 2025 et qu’elle s’appuyait sur un document nouveau, à savoir un récent jugement du JAF sur la contribution des parents à l’éducation et à l’entretien de l’enfant né à Saint-Denis en 2020. La « notification de clôture de la demande » du 5 août 2025 révèle, de la part du préfet de La Réunion, un refus d’enregistrement et d’instruction, ainsi qu’un refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une prise de position sur le droit à bénéficier de la carte de séjour sollicitée. Dès lors, les requêtes sont dirigées contre un acte à caractère décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Au titre de l’urgence, Mme A… invoque l’intensité de ses attaches familiales à La Réunion, où elle élève seule ses trois enfants, dont l’enfant français né en 2020, la nécessité de pouvoir accéder à des ressources pour subvenir aux besoins de ses enfants et le risque d’une mise à exécution de l’OQTF à laquelle elle avait été soumise en 2024 avant le dépôt de sa nouvelle demande de titre. Dans ce contexte, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
6. Mme A… apporte désormais à l’appui de ses prétentions, contrairement à ce que faisait apparaître sa demande initiale rejetée en 2024, des éléments probants dans le sens d’une contribution effective des deux parents à l’éducation et à l’entretien de l’enfant français, notamment à travers le jugement rendu dans l’intérêt de l’enfant par le JAF le 31 janvier 2025. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du CESEDA conférant à l’étranger, lorsque sa demande n’est pas dilatoire, un droit à voir celle-ci enregistrée et instruite, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en attendant qu’il soit statué sur la demande.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de La Réunion du 5 août 2025.
8. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à un réexamen de la situation de l’intéressée, ce réexamen impliquant un enregistrement de la nouvelle demande de titre et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Djafour, avocate de Mme A…, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de La Réunion du 5 août 2025 refusant d’enregistrer et d’instruire la nouvelle demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djafour, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au préfet de La Réunion et à Me Djafour.
Fait à Saint-Denis, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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