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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 6 déc. 2022, n° 2204334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation qu’il a conclu le 15 juin 2022 avec la commune de Saint Jean Cap Ferrat et la société à responsabilité limitée Paloma Beach.
Vu :
— les ordonnances du 29 mars 2021 et 4 mai 2021 par lesquelles le président de la 5èmee chambre du tribunal administratif de Nice a organisé une mission de médiation et a désigné l’association Alpes-Maritimes Alternative de Médiateurs Indépendants-AMI Médiation en qualité de médiateur ;
— le mémoire, enregistré au greffe le 4 octobre 2022, présenté pour la SARL Paloma Beach, représenté par Me Rebufat-Frilet, par lequel elle indique donner son accord à l’homologation du protocole d’accord du 15 juin 2022 ;
— le courrier du maire de Saint-Jean Cap Ferrat du 10 novembre 2022 qui informe le tribunal qu’il s’associe à la demande d’homologation présentée par le préfet des Alpes-Maritimes.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code civil,
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme D et de M. E pour le préfet des Alpes-Maritimes et de Me Rebufat-Frilet pour la société Paloma Beach.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes, enregistrées au greffe les 14 novembre 2014 et 6 juin 2017 sous les n°s 1404579 et 1702198, le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal, comme prévenus de contraventions de grande voirie, la société à responsabilité limitée (SARL) Paloma Beach, prise en la personne de son gérant en exercice M. F C, et M. B A en tant qu’ancien titulaire du sous-traité de plage échu et a demandé au tribunal de condamner les contrevenants à la remise en état des lieux par la démolition, avec enlèvement de tous les gravats, de tous les ouvrages et constructions occupés sans droit ni titre et édifiés sur les dépendances du domaine public maritime de la plage Scaletta à Saint Jean Cap Ferrat, sous astreinte de 500 euros par jour. Par un jugement avant-dire droit en date du 25 juillet 2017, le tribunal a admis l’intervention de la commune de Saint Jean Cap Ferrat, a mis hors de cause M. B A et a ordonné une expertise en vue de déterminer les limites du domaine public maritime à l’emplacement des ouvrages en litige. L’expert a remis son rapport au greffe du tribunal le 9 juillet 2019.
2. Par courriers du 22 octobre 2020, le tribunal a proposé aux parties des deux requêtes précitées l’entrée dans un processus de médiation, ce que la SARL Paloma Beach a accepté le 16 novembre 2020. Par une ordonnance du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a désigné l’association Alternative de Médiateurs Indépendants-AMI Médiation, en qualité de médiateur, dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord pour une médiation dans le but de mettre fin aux litiges. Par une ordonnance du 4 mai 2021, la médiation ouverte a été étendue à la commune de Saint Jean Cap Ferrat. Dans le cadre de la procédure de médiation, l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes), la SARL Paloma Beach et la commune de Saint Jean Cap Ferrat ont signé, le 15 juin 2022, un protocole d’accord transactionnel. Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation du 15 juin 2022 en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’homologation de l’accord du 15 juin 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 du même code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
4. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration, peut légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Les dispositions de l’article
L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
7. Pour mettre fin aux litiges portés devant la juridiction administrative, les parties ont, par l’accord transactionnel du 15 juin 2022, présenté avant de formaliser leurs engagements, les objectifs qu’elles ont entendu poursuivre lors de la médiation et précisé les conditions et le cadre juridique auxquelles sera subordonnée la nouvelle exploitation de la plage Scaletta à Saint Jean Cap Ferrat. Le nouveau cadre d’exploitation de la plage prévoit notamment la définition du périmètre exploitable, la nécessité de prévoir un bâtiment technique fermé, le maintien des dalles (points 4 et 10), le recours à des équipements démontables nécessitant l’obtention d’un permis de construire subordonné à la modification du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur et de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, à l’attribution d’une concession de plage à la commune de Saint Jean Cap Ferrat qui doit élaborer un dossier de concession de plage, à l’attribution d’un contrat de sous-traité d’exploitation selon une procédure à organiser avant le 31 octobre 2024, à la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir du bâtiment existant, la commune de Saint Jean Cap Ferrat étant en charge de la démolition (point 5), le maintien de la société Paloma Beach sous autorisation d’occupation temporaire (AOT) sur le domaine public maritime avec la garde du bâtiment jusqu’au 31 octobre 2024 au plus tard (points 6 et 7). La SARL Paloma Beach s’engage notamment à cesser l’occupation des dépendances du domaine public maritime au plus tard le 31 octobre 2022 et à solliciter de l’Etat une AOT d’une durée d’un an, renouvelable une fois. L’Etat s’engage à se désister des instances n°s 1404579 et 1702198 dans un délai d’un mois après la réalisation de la plus tardive de quatre conditions expressément énumérées, consent à instruire favorablement la demande d’AOT que lui présentera la société Paloma Beach et attribuera une concession de plage sur les 2400 m² de la Scaletta. Enfin, la commune de Saint Jean Cap Ferrat s’engage notamment à renoncer à sa demande d’expertise avant-dire droit, à demander à la métropole de Nice Côte d’Azur de renoncer au droit de priorité qu’elle détient en application de l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, à déposer un dossier de concession et un permis de démolir et de construire dans des délais respectivement de six mois et d’un an après l’entrée en vigueur de la convention.
8. L’accord stipule qu’en cas d’échec dans sa réalisation au 31 octobre 2024, l’Etat revendiquera la garde de la propriété du bâtiment, les parties prenant également l’engagement qu’en cas de demande de la métropole Nice Côte d’Azur à bénéficier d’une concession sur la plage de la Scaletta, la société Paloma Beach cessera son occupation le 31 octobre 2024 au plus tard.
9. L’Etat renonce à infliger une contravention de grande voirie à la SARL Paloma Beach et à lui demander de démolir les ouvrages implantés sur le domaine public maritime dès lors que le cadre juridique et les conditions d’exploitation seront formalisés en vue de mettre en place, pour le 31 octobre 2024, une exploitation de la plage de la Scaletta garantissant le respect des dispositions des articles R. 2124-13 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, de l’article R. 121-4 et suivants du code de l’urbanisme et les principes énoncés à l’article L. 321-9 du code de l’environnement. La commune de Saint Jean Cap Ferrat, sous réserve que la métropole Nice Côte d’Azur renonce à sa priorité pour obtenir la concession de plage, devrait bénéficier, conformément à l’accord de médiation, d’une concession sur la plage de la Scaletta et s’engage à démolir le bâtiment existant après avoir déposé un permis de démolir et de construire. La société Paloma Beach pourra bénéficier, sous réserve des dispositions de publicité prévues à l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une AOT lui permettant d’exploiter les ouvrages situés sur le domaine public maritime et la plage (zone de transats limitée à 150 m²) jusqu’au 31 octobre 2024, date à laquelle elle devra avoir évacué tous ses biens mobiliers et déposé ses compteurs.
10. Il résulte de l’instruction que toutes les parties ont consenti à la transaction. L’accord du 15 juin 2022 a pour objet de mettre fin au litige porté par le préfet des Alpes-Maritimes devant la juridiction administrative par des concessions réciproques entre les parties ainsi que cela ressort des engagements décrits aux points 7 et 9. Son objet est licite dès lors que l’accord de médiation tend à mettre fin à l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime. Il ne constitue aucune libéralité de la part de l’Etat ni ne méconnaît aucune règle d’ordre public, l’occupation de la plage de la Scaletta qu’il met en place s’inscrivant dans les règles du code général de la propriété publique applicables aux plages faisant l’objet d’une concession. Ainsi, dans la mesure où rien n’y fait obstacle, il y a lieu de l’homologuer comme le demandent le préfet des Alpes-Maritimes, la société Paloma Beach et la commune de Saint Jean Cap Ferrat.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation conclu le 15 juin 2022 entre l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes), la commune de Saint Jean Cap Ferrat et la société à responsabilité limitée Paloma Beach est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la société à responsabilité limitée Paloma Beach, à la commune de Saint Jean Cap Ferrat et à M. B A.
Copie en sera adressée à l’association Alpes-Maritimes Alternative de Médiateurs Indépendants-AMI Médiation.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère.
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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