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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 janv. 2026, n° 2600560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2025, N° 2300997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… Prince D… A… C…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2026 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant dans un délai de sept jours d’une autorisation provisoire de séjour, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’erreurs de fait et a été édictée au terme d’un examen ne respectant pas les exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a entendu solliciter le bénéfice de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code précité ; elle est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant mesure d’éloignement et refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et est entachée d’une erreur de fait dans la prise en compte de l’existence d’une circonstance humanitaire ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant désignation du pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement.
La préfète de la Loire, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 18 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée, qui a, en outre, indiqué, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient susceptibles d’être substituées à celles du 2° du même article qui a servi de fondement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les observations de Me Guillaume, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant faisant part de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Loire, qui confirme la substitution de base légale relevée d’office et conclut au rejet de la requête ;
- et les observations de M. A… C…, requérant, qui indique que toutes ses attaches personnelles sont situées en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant centrafricain né le 2 novembre 1984, est entré en France en 1991. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 janvier 2026 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A… C…, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées du 6 janvier 2026 ont été signées par Mme Nathalie Prouheze, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 2 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. D’une part, si l’arrêté comporte une erreur de plume en page 3 quant au nom et à la nationalité de M. A… C…, cet arrêté mentionne toutefois clairement à plusieurs reprises le nom et la nationalité du requérant sans aucune ambiguïté. L’erreur de plume ainsi relevée par M. A… C… est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Loire a examiné le droit au séjour du requérant et a tenu compte de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, en particulier à l’égard de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Loire aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A… C…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
8. Contrairement à ce qu’indique la préfète de la Loire dans la décision en litige, M. A… C… a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour, qui expirait en 2021, le préfet de la Loire ayant rejeté sa demande par un arrêté du 2 novembre 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2300997 du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2025. Dès lors, c’est à tort que la préfète du Rhône s’est fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code précité pour ordonner son éloignement du territoire français.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… C… s’est vu refuser la le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 2 novembre 2022. Il s’ensuit que la préfète de la Loire aurait pris la même décision l’obligeant à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code précité qui doivent ainsi être substituées d’office à la base légale erronée du 2° de ce même article, une telle substitution n’ayant pas pour effet de priver M. A… C… d’une garantie et l’autorité administrative disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut de base légale doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) / Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…) ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… C… ait présenté une demande d’asile lors de son audition pendant sa garde à vue le 24 janvier 2020, ni au demeurant les années suivantes. Par suite, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit à cet égard.
12. En quatrième lieu, d’une part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
14. Si M. A… C… fait valoir qu’il est entré avant l’âge de treize ans sur le territoire français, qu’il a déposé une demande de titre de séjour avant son 19ème anniversaire et qu’il est entré en France mineur dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, ces circonstances ne font cependant pas obstacle à ce que le renouvellement de son titre de séjour soit refusé au motif que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public ainsi que l’a d’ailleurs relevé le jugement n° 2300997 du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon. En outre, si le requérant fait valoir qu’il est le père de deux filles de nationalité française, nées en 2006 et 2010, les pièces qu’il produit ne permettent toutefois pas d’établir qu’il participe à leur entretien et à leur éducation. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit doit donc être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré en France en 1991 dans le cadre du regroupement familial, et que ses parents ainsi que sa petite sœur sont décédés en 1995 et 1996. L’intéressé, qui est père de deux filles de nationalité française, nées en 2006 et 2010, fait valoir qu’il participe à leur entretien et à leur éducation, sans toutefois produire de pièces ou éléments permettant d’établir la réalité de ces allégations alors qu’au demeurant, il a déclaré lors de son audition du 20 décembre 2025 ne pas participer à leur entretien et à leur éducation depuis deux ans. De même, il se borne à évoquer la naissance d’un troisième enfant de nationalité française le 8 mars 2014, sans toutefois que les extraits du livret de famille qu’il verse au dossier ne fassent apparaître une telle filiation. Par ailleurs, et en dépit de sa durée de résidence en France, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle et ne démontre nullement la réalité de ses fonctions de peintre au sein d’une société de rénovation. Enfin, il est constant que M. A… C… a été condamné en 2005 à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un mois avec sursis pour des faits de vol, en 2006 à une amende de 500 euros pour des faits de conduite sans permis, en 2007 à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de port prohibé d’arme de catégorie 6, en 2008 à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en 2008 à une peine d’emprisonnement de deux mois et à 400 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, en 2009 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits d’usage de chèque contrefait ou falsifié, en 2010 à une peine d’emprisonnement de deux mois et à 250 euros d’amende pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en 2013 à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de conduite sans permis en récidive, et à une amende de 250 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, en 2014 à 350 euros d’amende pour des faits de conduite sans assurance, en 2015 à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de refus d’obtempérer, conduite sans permis et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, en 2018 à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits d’usage de fausse monnaie et recel, à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, en 2019 à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive et en 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite d’un véhicule sans permis. La décision attaquée mentionne ainsi que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police, le bulletin n°2 de son casier judiciaire mentionnant seize faits différents depuis 2005. Dans ces conditions, eu égard au comportement infractionnel ancien et persistant du requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16, alors que M. A… C… ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que exposés au point 16, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, l’illégalité de la mesure d’éloignement visant M. A… C… n’étant pas établie, celui-ci ne saurait exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
22. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Loire aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A… C…, en particulier s’agissant de son comportement qu’elle a regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public compte tenu de l’ensemble des faits délictuels reprochés depuis 2005 et dont il ne conteste pas la matérialité. D’autre part, pour les mêmes motifs, en considérant que le comportement de M. A… C… peut constituer une menace pour l’ordre public, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et L. 612-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
25. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait l’objet d’une motivation spécifique au sein de l’arrêté litigieux, et en particulier au regard des critères fixés par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée en fait et qu’elle serait également entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
26. D’autre part, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la préfète de la Loire n’a commis aucune erreur de fait en estimant que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Enfin, tel qu’il a été dit précédemment, le comportement de M. A… C… représente une menace pour l’ordre public. Par suite, nonobstant la durée importante de présence en France de l’intéressé, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la préfète de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
27. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 et 18 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de destination :
28. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant désignation du pays de destination doit être écarté.
29. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
30. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine et que la République centrafricaine est un pays particulièrement instable sans exposer en quoi il serait personnellement menacé, M. A… C…, qui ne produit aucun élément actualisé et circonstancié, n’établit pas que la décision qui fixe comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou celui dans lequel il justifie être légalement admissible, serait entachée d’illégalité en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Prince D… A… C… et à la préfète de la Loire.
Copie en sera adressée à la SELARL BSG avocats et associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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