Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2505543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 1er janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lefevre, avocate commise d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suisses ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
-l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°164/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné Mme Cousin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lefevre, avocate commise d’office, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens, soulignant la volonté d’insertion sociale, personnelle et culturelle de M. A…, attestée par sa participation active aux activités de la Croix Rouge et aux ateliers de la mission locale, malgré son arrivée très récente en France.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 19 août 2000 est entré en France le 11 novembre 2025 selon ses déclarations et a déposé une demande d’asile le 27 novembre suivant. Lors de l’enregistrement de cette demande, la consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été enregistrées par les autorités suisses dans le cadre d’une demande de protection internationale présentée auprès de ce pays. Saisies le 1er décembre 2025, celles-ci ont accepté le 2 décembre suivant la reprise en charge de M. A…. Par un arrêté du 23 décembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités suisses.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 53-1 de la Constitution : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°164/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité / (…) / ».
M. A… fait valoir que le préfet du Nord n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire lui permettant de conserver la prise en charge de sa demande d’asile, alors même que son examen incombait aux autorités suisses, comme le permettait les dispositions précitées et bien qu’il se trouve actuellement dans une situation de grande précarité et qu’il a débuté une activité associative auprès de la Croix-Rouge, une participation à des ateliers du service jeunesse de la ville d’Amiens et un suivi auprès de la mission locale insertion formation emploi du Grand Amiénois. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire, sans enfant et ne justifie de la présence d’aucun membre de sa famille en France, dispose d’une insertion notable ou d’un soutien spécifique en France. Par ailleurs, le suivi dont il bénéficie auprès de la ville d’Amiens ou de la mission locale est très récent. Enfin, le requérant ne précise pas en quoi il ne pourrait pas disposer d’une prise en charge équivalente en Suisse. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à justifier que la France se substitue à la Suisse pour la prise en charge de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait état de sa volonté d’insertion personnelle et professionnelle attestée notamment par sa participation aux ateliers du service jeunesse de la ville d’Amiens, à des actions de l’association de la Croix Rouge et à son suivi auprès de la mission locale insertion formation emploi du Grand Amiénois, il ressort des pièces du dossier, comme vu au point 3, qu’il était arrivé en France moins de deux mois avant la décision attaqué, qu’il est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d’attache personnelle sur le territoire. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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