Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2300808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bruno Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance, en sa qualité de parent d’un enfant français, d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; le préfet du Nord ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision dans le délai imparti ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord aurait rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d’une carte de résident, en raison de l’inexistence de cette décision.
— du non-lieu d’expédient à statuer sur les conclusions de la requête, Mme A ayant été mise en possession, en cours d’instance, de la carte de résident souhaitée, valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2034.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public, présentées pour Mme A, ont été enregistrées les 2 décembre 2024 et 20 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 22 janvier 1973 à Gueyo (Côte d’Ivoire) et déclarant être entrée sur le territoire français au cours de l’année 1996, a été mise en possession, en application du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, d’une carte de séjour temporaire valable du 18 décembre 2015 au 17 décembre 2016, dont elle a sollicité le renouvellement le 12 décembre 2017. Par un arrêté du 2 mars 2018, le préfet de police lui a retiré ce titre de séjour, pour fraude, et l’a « admise au séjour à titre dérogatoire » sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Par un jugement du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Mme A a ainsi été munie d’une carte de séjour temporaire portant cette mention, valable du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2020, puis du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2021 et du 1er mars 2022 au 28 février 2023.
2. A l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, et par un courrier du 27 juillet 2021, reçu le jour même, Mme A a demandé la délivrance, en sa qualité de parent d’un enfant français, d’une carte de résident. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 27 novembre 2021, portant rejet de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / () ».
4. Alors qu’il n’est pas contesté que la situation de Mme A satisfait, en sa qualité de parent d’un enfant français, les conditions de délivrance d’une carte de résident, titre dont elle a, au demeurant, été mise en possession en cours d’instance, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite, née le 27 novembre 2021, portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Mme A s’étant vu délivrer, en cours d’instance, le titre de séjour sollicité, valable du 13 mars 2024 au 13 mars 2034, les conclusions de la requête à fin d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roze, conseil de la requérante, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d’injonction.
Article 2 : La décision implicite, née le 27 novembre 2021, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Roze, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Bruno Roze.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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