Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2301218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mars 2023, le 6 mars 2025, le 7 mars 2025, M. C… G…, représenté par Me Kribeche-Gauvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Dreux a prononcé son licenciement sans préavis et à effet immédiat ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dreux de lui verser une indemnité de 13.270 euros correspondant à la perte de salaire jusqu’au jour du dépôt de sa requête, ainsi que la somme représentant la perte de salaire jusqu’à la notification du jugement à intervenir, outre la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil de discipline a méconnu le principe d’impartialité garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pu consulter son dossier en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
- il ne connaissait pas précisément les faits reprochés lors de son entretien préalable comme lors de la séance du conseil de discipline ;
- il n’a eu connaissance que le 13 janvier 2023 de la plainte pénale déposée à son encontre ;
- la matérialité des faits n’est pas caractérisée : l’absence d’encaissement des loyers résulte d’une promesse électorale, il n’a pas participé à la fabrication de faux certificats administratifs et tout le monde savait qu’une délibération de régularisation était nécessaire ;
- la finalité professionnelle des achats Darty est établie ;
- il n’a pas effectué ces achats et ne s’est pas rendu dans le magasin Darty ;
- les perquisitions réalisées n’ont pas permis de retrouver du matériel ;
- l’autorité territoriale s’est constituée des preuves de façon déloyale ;
- le conseil de discipline n’a pas retenu le grief tiré du vol de documents ;
- M. D…, adjoint au maire chargé du patrimoine, a siégé à la commission de discipline ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
- les éléments retenus ne sont pas fautifs ;
- aucune suite n’a été donnée aux trois plaintes pénales dont il a fait l’objet ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir dans un contexte de conflit politique opposant le maire et certains élus ;
- il a fait l’objet de harcèlement moral durant dix mois depuis l’arrivée du nouveau directeur général des services en mars 2021 qui l’a écarté de la prise de décision ;
- il est victime de discrimination politique ;
- la décision lui a occasionné des préjudices matériels et moraux.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Dreux, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun membre du conseil de discipline n’a fait montre d’une animosité personnelle ni d’un conflit d’ordre privé à l’égard du requérant ;
- la plainte pénale pour faux et concussion a été communiquée à M. G… le 13 janvier 2023, soit cinq jours avant le conseil de discipline ;
- les faits reprochés étaient consignés dans les pièces communiquées initialement ;
- en tout état de cause, l’autorité administrative ne pouvait avoir connaissance d’éléments de la procédure pénale ;
- aucune des pièces n’a été obtenue de manière déloyale ;
- les griefs sont suffisamment précisés dans la décision ainsi que dans le rapport de discipline ;
- la matérialité des faits est établie :
* le certificat administratif de 27 000 euros établi par M. A…, adjoint au maire, a été communiqué au requérant qui l’a transmis à l’agent comptable le 6 septembre 2022 alors qu’il ne pouvait ignorer son illégalité ; le requérant ne peut se présenter comme un simple exécutant ; le requérant a demandé la mainlevée des actes de poursuite ; il a reconnu les faits lors de l’entretien du 14 septembre 2022 et devant le conseil de discipline ;
* les achats validés par le requérant, sans lien avec la direction des systèmes mutualisés, qui représentent un montant de 47 000 euros de 2020 à 2022, sont dépourvus de lien avec le service et effectués en méconnaissance des règles de la comptabilité publique, en période de fin d’année ;
* le requérant ne conteste pas s’être introduit au sein des locaux de la mairie dans la nuit du 16 et 17 septembre 2022 ;
- le détournement de pouvoir n’est pas établi, ni davantage le harcèlement moral ;
- l’annulation de la décision de licenciement n’implique aucun versement de somme d’argent et au demeurant le contentieux n’a pas été lié ;
- la demande est au demeurant fondée sur l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement, et non sur une décision de licenciement ;
- les préjudices ne sont pas établis.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2023 et le 6 mars 2025, M. C… G…, représenté par Me Kribeche-Gauvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de licenciement disciplinaire à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dreux de lui verser les indemnités de 13.270 euros, 30.000 euros, 20.000 euros et 20.000 euros en réparation du préjudice matériel, financier et moral liés à la discrimination et à la perte de chance de suivre une formation causés par son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-
il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part du nouveau DGS en fonction à compter de mars 2022, qui a désorganisé la structure alors en place et l’a privé de fonctions et avait convenu du principe d’une rupture conventionnelle de son contrat à compter de janvier 2023 ;
- il lui a été demandé de témoigner contre des élus en échange d’une réévaluation de son indemnité de rupture ;
- les agissements à son encontre résultent d’un postulat sur ses opinions politiques ;
-
la commission de discipline a méconnu le principe d’impartialité et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il n’a pas reçu communication de son dossier disciplinaire ;
-
les preuves ont été recueillies de manière déloyale ;
-
les griefs reprochés ne sont pas compréhensibles : alors que la saisine du conseil de discipline est fondée sur de faux certificats administratifs, ces griefs ne figurent plus dans le rapport et dans l’avis rendu postérieurement à la séance ;
- trois plaintes ont été examinées par le conseil de discipline alors qu’il n’a pas été poursuivi de ce chef ;
- ces plaintes n’ont pas abouti ;
-
sur la matérialité des faits : il a seulement sollicité la mainlevée de la saisie sur le compte de la société Deco Salons, mesure provisoire, et transmis un certificat administratif non établi et signé par lui ; la finalité professionnelle des achats Darty est établie ; la plainte pour vol de documents n’a pas été retenue par le conseil de discipline ; les faits étaient validés par l’autorité territoriale ;
-
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, les griefs reprochés n’étant pas fautifs ;
-
les préjudices subis sont établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, la commune de Dreux, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions aux fins d’annulation sont tardives et irrecevables ;
le requérant invoque de nouveaux faits générateurs dans sa demande du 27 février 2023 ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Verger-Giambelluco, représentant la commune de Dreux.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la commune de Dreux (28100) a recruté le 11 septembre 2002 M. G… par voie de contrat à durée déterminée (CDD) puis en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 11 septembre 2008 en qualité de directeur des finances. Celui-ci a par la suite occupé à compter du 1er septembre 2020 les fonctions de directeur général adjoint (DGA) aux ressources, ayant notamment en charge la direction des services de l’information, la direction des finances, la direction des ressources humaines et la direction des affaires juridiques, des assemblées et de la commande publique. Il exerçait également une activité accessoire au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) depuis le 1er mars 2021. Il a été convoqué le 14 septembre 2022 à un entretien avec le directeur général des services (DGS) à la suite du constat d’irrégularités dans les services dont il avait la charge et suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Après un entretien qui s’est déroulé le 14 décembre 2022, une procédure disciplinaire a été engagée et, après avis du 18 janvier 2023 de la commission consultative paritaire (CCP) favorable à son licenciement, le maire a, par décision du 25 janvier 2023, licencié M. G… pour faute grave. Ce dernier a présenté une demande préalable le 27 février 2023 qui a été rejetée par une décision du 21 avril 2023. Par les deux présentes requêtes, M. G… demande au tribunal l’annulation de la décision de licenciement du 25 janvier 2013 et doit être regardé comme sollicitant la condamnation de la commune de Dreux à l’indemniser des différents chefs de préjudices subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. G… sont relatives à sa situation, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
4. Selon le l’article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article 36-1 de ce décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (…) 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, selon l’article 37 du décret du 15 février 1988, « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. ». Si le droit à la communication du dossier comporte pour l’agent intéressé celui d’en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’informer l’agent de son droit à prendre copie de son dossier.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 28 novembre 2022, le maire de la commune de Dreux a informé M. G… qu’il envisageait d’engager une procédure disciplinaire à son encontre et de lui infliger la sanction de licenciement, tout en lui précisant les griefs reprochés. Cet agent contractuel a également été convoqué à un entretien disciplinaire le 14 décembre 2022 et a été informé de son droit à la communication de son dossier, individuel et disciplinaire, ainsi qu’à l’assistance d’un ou plusieurs conseils de son choix et de son droit à présenter des observations. La commune a également saisi le conseil de discipline le 9 décembre 2022 et a convoqué M. G… par courrier notifié le 17 décembre 2022 pour une séance du 18 janvier 2023, en lui transmettant également le rapport de saisine. Si M. G… soutient qu’il n’aurait pas été informé avec suffisamment de précision des griefs à l’origine de la procédure disciplinaire le concernant, il ressort toutefois des pièces du dossier que la lettre du 28 novembre 2022 le convoquant à un entretien préalable ainsi que le rapport de saisine du conseil de discipline qui lui ont été notifiés énoncent clairement les griefs qui lui sont reprochés et qui justifient l’engagement de ladite procédure à son encontre. Ils précisent en effet que lui est reproché d’avoir commis un acte illégal par la réalisation de faux et d’usage de faux avec des certificats au bénéfice de la société Deco Salons, de ne pas avoir délibérément respecté les règles et procédures comptables et de la commande publique, d’avoir fait usage des bonnes relations entretenues par la ville avec la trésorerie municipale afin de faire accepter l’annulation de la dette d’un tiers, enfin d’avoir eu des manquements à son obligation de neutralité et de probité. Ce premier moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G… a pu consulter son dossier le 5 décembre 2022 à la direction des ressources humaines, a pu en obtenir une copie et a également pu se faire assister lors de l’entretien préalable par Mme B…, représentante syndicale. Postérieurement à cette consultation, la commune de Dreux a souhaité porter à la connaissance du conseil de discipline deux documents complémentaires, à savoir une plainte rédigée par le conseil de la commune pour faux et concussion et un inventaire des téléphones portables. Ces documents ont été communiqués le 13 janvier 2023 à M. G…. Si ce dernier soutient que la transmission de ces documents est intervenue peu de temps avant la tenue du conseil de discipline, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2023, que la proposition de licenciement disciplinaire est fondée sur les griefs mentionnés dans la lettre du 28 novembre 2022 précitée, et non sur des éléments issus de la procédure pénale, la plainte pénale, déposée après l’engagement de la procédure disciplinaire, ne fondant pas la décision de licenciement. Ce deuxième moyen doit par suite également être écarté.
10. En troisième lieu, le principe d’impartialité, qui s’impose à toute autorité administrative, fait obstacle à ce que participe à la séance du conseil de discipline toute personne susceptible d’avoir un intérêt personnel à l’affaire examinée ou une animosité particulière à l’égard de la personne concernée. En l’espèce, la circonstance que M. D…, adjoint au maire en charge de la voirie, aurait siégé au conseil de discipline alors qu’il aurait révélé les faits relatifs à la signature de certificats administratifs irréguliers ne caractérise pas par elle-même un manquement à l’obligation d’impartialité en l’absence de toute manifestation d’animosité personnelle à l’égard de l’intéressé. Il en va de même de la seule circonstance que le directeur général des services, supérieur hiérarchique direct de M. G…, ait été présent à toutes les étapes de la procédure disciplinaire. Ce troisième moyen doit aussi être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son premier paragraphe : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ». La commission administrative paritaire appelée à donner à l’autorité disciplinaire son avis sur les faits reprochés à un agent et la sanction envisagée à son encontre ne constitue pas un tribunal au sens de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette commission du droit à un procès équitable doit donc être écarté comme inopérant.
12. En cinquième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. Il ne ressort en l’espèce d’aucune pièce du dossier ni n’est établi par M. G… que les éléments fondant la décision litigieuse auraient été obtenus de façon déloyale. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. En premier lieu, il est reproché à M. G…, en sa qualité de directeur général adjoint ressources, d’avoir adressé le 6 septembre 2022 à la direction des finances de la commune de Dreux un certificat administratif non daté, signé de M. A…, adjoint en charge des finances, exonérant la société Deco Salons, sous-locataire de la commune, du paiement des loyers de la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2022 soit un montant de 27 000 euros, puis un second certificat administratif daté du 1er septembre 2022, signé par M. A…, exonérant le paiement des loyers au titre de la même période « en contrepartie des travaux réalisés ». Il ressort des pièces du dossier que ce certificat a été rédigé en vue de permettre la mainlevée des procédures d’exécution engagées par le comptable public pour le paiement des loyers dus par Déco Salons. Il est toutefois constant que, dès le 11 mars 2022, M. G… était informé par M. F…, gestionnaire du patrimoine communal, que seule une délibération pouvait autoriser l’exonération de ces loyers. La circonstance, au demeurant non établie, que l’ancien maire de Dreux et son adjoint auraient promis au locataire une dispense de loyers de huit mois – alors qu’une lettre du maire du 5 juillet 2024 se réfère à une seule période de trois mois -, n’est pas de nature à exonérer le requérant, chargé de la direction des finances, de ne pas avoir sollicité l’autorisation de l’assemblée délibérante. Le procès-verbal du conseil de discipline relève également que M. G… a essayé d’obtenir auprès de la trésorerie de Dreux une mainlevée de la saisie opérée pour le compte de la collectivité. La matérialité de ces faits est ar suite établie.
14. En deuxième lieu, il est également reproché à M. G… d’avoir demandé au directeur des services informatiques mutualisés de la commune d’établir des bons de commande pour de nombreux produits achetés auprès d’un magasin Darty, dont la livraison devait être effectuée dans les locaux de la direction informatique ou que M. G… allait lui-même retirer au magasin. Il est constant que ces achats ont été effectués sans respecter les règles de la commande publique et notamment sans recourir aux marchés conclus par la commune. L’affectation de ces matériels n’a pu être déterminée, alors que nombre d’entre eux ne correspondaient pas à une mission confiée à la direction des systèmes informatiques, mais revêtaient la nature de matériel destiné à un usage privé. Le montant total de ces achats financés par les fonds de la commune mais destinés à un usage tant personnel que privé est estimé à 47 000 euros au titre de la période 2020 à 2022. Le rapport de la séance du conseil de discipline mentionne que M. G… s’est borné à soutenir n’être pas le seul à effectuer des commandes auprès de Darty. La circonstance que les achats n’ont pas inventoriés et n’ont pu être retrouvés n’est pas susceptible de remettre en cause la matérialité de ces faits reprochés liés à la signature de bons de commande de produits dont l’intérêt pour la collectivité n’est aucunement établi. Au demeurant, M. G… ne produit pas le moindre élément susceptible d’établir la destination des produits commandés et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il avait été entendu par le DGS à ce sujet le 14 septembre 2022.
15. En troisième et dernier lieu, il lui est aussi reproché de s’être introduit dans les locaux des services communaux dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022, alors qu’il était en congé de maladie. Le système de vidéosurveillance a établi qu’il avait effectué des allers-retours vers son véhicule en transportant des dossiers. Ces faits se sont produits alors qu’il avait été convoqué le 14 septembre 2022 à un entretien avec le directeur général des services à la suite du constat d’irrégularités rappelées aux points précédents. M. G… ne fournit aucune justification de sa venue nocturne sur son lieu de travail. Son attestation certifiant que les éléments recueillis dans le bureau seraient exclusivement des effets personnels n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits retenus par l’autorité administrative.
16. Les griefs énoncés aux points 13 à 15 qui fondent la décision de licenciement litigieuse caractérisent des manquements de M. G… à l’obligation de probité qui incombe à tout agent public, alors même que les poursuites pénales exercées contre lui auraient été classées sans suite. En retenant que ces faits, fautifs, étaient de nature à justifier son licenciement, au regard notamment de ses fonctions et de son niveau de responsabilité, le maire de la commune de Dreux n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en dépit de l’ancienneté de M. G… dans les services ainsi que de ses bonnes évaluations professionnelles.
17. M. G… soutient qu’il serait victime de harcèlement moral depuis l’arrivée du nouveau directeur général des services en mars 2022, caractérisé par le retrait de ses prérogatives, son isolement, la dévalorisation de ses compétences, des propos humiliants, mais également que le contexte politique de la commune se caractérise par un conflit interne entre élus auquel il aurait été contraint de prendre part pour bénéficier d’une rupture conventionnelle. Toutefois, les éléments qu’il évoque au soutien de cette allégation, dont la réalité n’est pas établie, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’à les supposer établies, ces circonstances auraient fondé la décision de le licencier. Le moyen doit dès lors être écarté.
18. Il en va de même des moyens tirés de l’existence du détournement de pouvoir comme de la discrimination politique dont serait entachée la sanction litigieuse.
19. Il suit de là que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Dreux en date du 24 janvier 2023 le licenciant.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
20. M. G… n’établissant pas l’illégalité de la décision prononçant son licenciement, ni la réalité des faits de harcèlement comme de discrimination invoqués, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices occasionnés par cette décision ne peuvent être accueillies, sans qu’il soit besoin de statuer sur la réalité des préjudices allégués. Par ailleurs, ainsi que le fait justement valoir la commune de Dreux, la perte de chance de bénéficier d’une rupture conventionnelle du contrat d’agent public et de suivre une formation de reconversion sont, en tout état de cause, dénuées de lien de causalité avec la décision de licenciement querellée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. G… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dreux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme demandée par M. G… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. G… une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : M. G… versera à la commune de Dreux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et à la commune de Dreux.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc E…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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