Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2026, n° 2509303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Fos, agissant au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… en vue de l’installation de clôtures sur un terrain situé impasse Sasclaous, lieu-dit Guiaine.
Par lettre du 10 février 2026, le greffe du tribunal a invité M. B… à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Par une seconde lettre du 10 février 2026, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête par la production, dans un délai de quinze jours et en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, d’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Par ailleurs, et d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. M. B… a été invité par le tribunal, par un courrier du 10 février 2026, dont il a accusé réception le 12 février suivant, à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prévue par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, il n’a, dans le délai qui lui était imparti, apporté aucun élément en vue de justifier de l’accomplissement de cette formalité. Il s’ensuit que sa requête est manifestement irrecevable pour ce premier motif.
4. D’autre part, selon les dispositions du premier alinéa de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
5. Alors que M. B… a été invité par le tribunal, par un courrier du 10 février 2026, dont il a accusé réception le 12 février suivant, à produire des documents de nature à justifier du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours, celui-ci n’a produit aucune des pièces prévues par ces dispositions du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que sa requête est manifestement irrecevable pour ce second motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée à la commune de Fos.
Fait à Toulouse le 6 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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