Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 févr. 2024, n° 2400484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A H, M. J K, M. L K, M. I K, Mme E H, Mme C B, M. G B, M. F B et M. D B, représentés par Me Hoffmann, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 décembre 2022 portant déclaration d’utilité publique du projet de création d’une aire de grand passage sur la commune de Bayonne, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre ledit arrêté, née le 10 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H et autres soutiennent que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la prise de possession du bien par la CAPB est possible un mois après le paiement du prix par l’autorité expropriante et que dès lors qu’aucun permis d’aménager n’est nécessaire pour les travaux, ces derniers seront imminents, si bien que si les travaux d’aménagement de l’aire de grand passage étaient réalisés avant que le Tribunal ne statue au fond, sa qualité d’ouvrage public ferait obstacle à la remise en état ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la desserte et l’accès à l’aire de grand passage n’est pas suffisante tant pour leurs utilisateurs que pour les services de secours et méconnait l’article N3 du règlement du PLU de Bayonne ;
— le projet méconnaît l’article L.121-8 al. 1er du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2301536 par laquelle Mme H et autres demandent l’annulation de l’arrêté de DUP et de la décision de rejet du recours gracieux.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’autre part, l’article L. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « L’ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu de pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies ». Aux termes de l’article L. 222-2 du même code : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés () ». L’article L. 223-1 de ce code dispose que : « L’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme ». Selon son article L. 223-2 : « Sans préjudice de l’article L. 223-1, en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ».
4. En principe, les conséquences qui s’attachent à une déclaration d’utilité publique ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à constituer une situation d’urgence.
5. En toute hypothèse, la suspension des arrêtés portant déclaration d’utilité publique et arrêté de cessibilité, lorsqu’elle intervient après le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, est sans incidence sur le transfert de propriété effectué, qui est prononcé du seul fait de l’intervention de cette ordonnance et à la date de celle-ci, et sur la possibilité de prise de possession par l’expropriant des biens expropriés. Par suite, dans le cas où l’ordonnance du juge de l’expropriation est intervenue antérieurement à la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique le projet de création d’une aire de grand passage sur la commune de Bayonne, les requérants font valoir qu’à la suite de l’ordonnance d’expropriation rendue le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Pau dont l’audience relative à la fixation du prix a eu lieu le 2 février 2024, la prise de possession du bien par la CAPB est rendue possible un mois après le paiement du prix par l’autorité expropriante et que dès lors qu’aucun permis d’aménager n’est nécessaire pour les travaux, ces derniers seront imminents, si bien que si les travaux d’aménagement de l’aire de grand passage étaient réalisés avant que le Tribunal ne statue au fond, sa qualité d’ouvrage public ferait obstacle à la remise en état.
7. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la suspension de l’acte déclaratif d’utilité publique lorsqu’elle intervient après le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, est sans incidence sur le transfert de propriété effectué qui est prononcé du seul fait de l’intervention de cette ordonnance et à la date de celle-ci et sur la possibilité de prise de possession par l’expropriant des biens expropriés. Par suite, les circonstances ainsi invoquées par les requérants ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et la demande de suspension d’exécution doit être rejetée pour ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme H et autres ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
10. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H, M. J K, M. L K, M. I K, Mme E H, Mme C B, M. G B, M. F B et M. D B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la communauté d’agglomération Pays basque.
Fait à Pau, le 26 février 2024.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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