Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2514738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public « Le Grand Port fluvio-maritime de l' Axe Seine » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, l’établissement public « Le Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine », représenté par son directeur général, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à M. B… A…, occupant sans droit ni titre le parking de l’hôtel Cortel situé au 5 route de Stains sur le port de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) d’évacuer sans délai, à ses frais et risques, l’emplacement occupé, et l’ensemble des biens qui lui appartiennent, et notamment le véhicule « mini » et la caravane immatriculée « AR 032 NA », à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de juger, qu’à défaut d’exécution, il pourra faire procéder à l’évacuation, aux frais et risques de M. A… et ce au besoin avec le concours de la force publique si nécessaire assistée de tout technicien utile ;
de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
-
son intérêt à agir n’est pas contestable ;
- M. A… ne dispose d’aucun titre l’autorisant à occuper le parking de l’hôtel Cortel situé au 5 route de Stains sur le port de Bonneuil-sur-Marne ;
- la condition d’urgence est constituée dès lors que l’occupation sans titre d’une dépendance fait obstacle à la réalisation de travaux d’intérêt domanial ;
- l’occupation irrégulière de M. A… empêche la réalisation d’un marché de travaux signé le 7 août 2025 avec la société « Societep Sas » en vue de la démolition de 8 bâtiments dont l’hôtel Cortel et pour lequel un ordre de service de démarrage des travaux été émis le 15 septembre 2025 ;
-
aucune contestation sérieuse ne peut être valablement opposée à la mesure d’évacuation qu’elle sollicite.
La requête a été communiquée à M. B… A… par notification par voie administrative du 13 octobre 2025. Il n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de propriété des personnes publiques ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 17 octobre 2025 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Mme C…, représentant le directeur de l’établissement public « Le Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine », qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
-
et les observations de M. B… A…, qui a fait valoir qu’il est âgé de 54 ans, qu’il a résidé de 1999 à 2017 à l’hôtel social Cortel du port de Bonneuil-sur-Marne, puis sur son parking depuis 2017 sur lequel il y a installé une caravane, qu’il n’est pas en mesure de la déplacer mais qu’il est prêt à s’en séparer au regard de sa vétusté, qu’il souffre de nombreux problèmes de santé et dispose d’une reconnaissance d’adulte handicapé depuis 1995, et qu’il n’a pas de solution de relogement pour le moment.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit si, à la date à laquelle il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction, notamment de deux rapports de constatation établis les 8 avril 2024 et 18 septembre 2025 par un commissaire de justice mandaté à cette fin, que M. A… a installé une caravane et son véhicule de type « mini » sur le parking de l’hôtel Cortel situé au 5 route de Stains sur l’emprise du port de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne).
D’une part, il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par lui, que M. A… ne dispose d’aucun titre l’habilitant à occuper ce parking, lequel constitue une dépendance du domaine public immobilier de l’établissement public « Le Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine ». Par suite, son expulsion, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’occupation irrégulière de M. A… empêche la réalisation d’un marché de travaux signé le 7 août 2025 avec la société « Societep Sas » en vue de travaux de curage, de désamiantage et de déconstruction de 8 bâtiments dont l’hôtel Cortel et pour lequel un ordre de service de démarrage des travaux a été émis le 15 septembre 2025. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de libérer sans délai, à ses frais et risques, l’emplacement occupé, et l’ensemble des biens qui lui appartiennent, et notamment le véhicule « mini » et la caravane immatriculée « AR 032 NA » dès la notification de la présente ordonnance. En cas d’inexécution de cette injonction, l’établissement public « Le Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine » pourra faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l’évacuation de l’intéressé ainsi qu’à l’enlèvement, à ses frais et risques, de sa résidence mobile et autres biens lui appartenant qui se trouvent sur l’emplacement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à M. B… A… de quitter sans délai l’emprise qu’il occupe sans droit ni titre sur le parking de l’hôtel Cortel situé sur le port de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), au 5 route de Stains en emportant avec lui tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Article 2 :
À défaut pour M. A… de libérer les lieux, l’établissement public « Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine » pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, à ses frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique assistée le cas échéant d’un technicien.
Article 3 : Les conclusions de la requête de l’établissement public « Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine » sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur de l’établissement public « Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine » et à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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