Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 23 janv. 2025, n° 2201371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2022 et 7 février 2024 sous le n° 2201371, Mme C A, représentée par Me Enard Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 16 décembre 2021 et 17 janvier 2022 par lesquelles le directeur du groupe hospitalier universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris Université Paris-Saclay n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée au-delà du
31 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire
Assistance publique-Hôpitaux de Paris Université Paris-Saclay, de l’hôpital Paul Brousse et de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent ;
— sa requête est recevable
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne justifie pas que la signataire des décisions litigieuses bénéficiait d’une délégation de signature, régulièrement publiée, du directeur du groupe hospitalier universitaire à l’effet de signer les décisions relevant de la direction des ressources humaines ; l’arrêté du 5 septembre 2021 portant délégation de signature du directeur du groupe hospitalier universitaire méconnait l’article D. 6143- 34 du code de la santé publique dans la mesure où les fonctions de la signataire des décisions litigieuses ne sont pas mentionnées dans cet arrêté ;
— elles ne sont pas justifiées par l’intérêt du service ; elles ne comportent aucun motif ni aucune explication, les rendant complètement incompréhensibles ;
— les décisions attaquées, qui constituent des mesures de rétorsion, ont été prises en considération de la personne et doivent, en ce qu’elles peuvent être regardées comme un licenciement, être précédées d’une procédure contradictoire au terme de laquelle elle aurait dû être invitée à consulter son dossier et à formuler des observations écrites ou orales ; elles sont ainsi constitutives d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
28 février 2024 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° 2204988, Mme C A, représentée par Me Enard Bazire, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le groupe hospitalier universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris Université Paris-Saclay et l’hôpital Paul Brousse à lui verser la somme de 15 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire
Assistance publique-Hôpitaux de Paris Université Paris-Saclay, de l’hôpital Paul Brousse et de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité pour faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée ; d’une part, les décisions portant non-renouvellement de son contrat ont été prises par une autorité incompétente ; d’autre part, ces décisions, qui ne comportent aucun motif ou d’explication, ne sont pas justifiées par l’intérêt du service ; ces décisions, qui constituent des mesures de rétorsion, ont été prises en considération de la personne et doivent, en ce qu’elles peuvent être regardées comme un licenciement, être précédées d’une procédure contradictoire au terme de laquelle elle aurait dû être invitée à consulter son dossier et à formuler des observations écrites ou orales ; elles sont ainsi constitutives d’un détournement de procédure ;
— elle a subi un préjudice moral et un préjudice économique qui peuvent être évalués à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, médecin spécialiste en gériatrie, a été recrutée en qualité de praticien contractuel au sein de l’hôpital Paul Brousse relevant du groupe hospitalo-universitaire (GHU) Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) Université Paris-Saclay à compter du 1eravril 2019 pour une durée de trois ans. Par deux décisions des 16 décembre 2021 et
17 janvier 2022, la responsable du bureau du personnel médical du GHU AP-HP
Université Paris-Saclay a informé Mme A que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 31 mars 2022. Par les présentes requêtes, respectivement enregistrées sous les n° 2201371 et n° 204988, Mme A, d’une part, demande au tribunal d’annuler les décisions des 16 décembre 2021 et 17 janvier 2022 et, d’autre part, doit être regardée comme demandant la condamnation de l’AP-HP – dont relève le GHU AP-HP Université Paris-Saclay auquel est rattaché l’hôpital Paul Brousse – à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices en résultant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2201371 et n° 2204988, qui concernent le même agent, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation « . Aux termes de l’article D. 6143-35 du même code : » Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses « . Enfin, aux termes de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s’applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du même code, les décisions et délibérations réglementaires des directeurs des établissements publics de santé » sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur d’un établissement public hospitalier délègue sa signature, qui revêt un caractère réglementaire, n’entre en vigueur que si elle a été publiée sur le site internet de l’établissement.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées des 16 décembre 2021 et 17 janvier 2022 ont été signées par Mme D, attachée d’administration hospitalière, responsable du bureau du personnel médical du GHU AP-HP Université Paris Paris-Saclay.
L’AP-HP produit l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du GHU AP-HP Université Paris-Saclay a délégué sa signature à Mme D à l’effet de signer, en cas d’empêchement du directeur adjoint chargé des ressources médicales par intérim, les actes relevant de certaines matières énoncées par l’arrêté du directeur général de l’AP-HP 14 novembre 2013, dont celles relevant des dispositions du 21° du G de l’article 1 aux termes duquel figure « les contrats des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ainsi que les actes relatifs à la fin de ces contrats () ». Toutefois, d’une part, il ressort de l’arrêté du 15 septembre 2021 que la délégation donnée à Mme D méconnait les dispositions de l’article D. 6143-34 précitées du code de la santé publique dès lors que les fonctions de cette dernière ne sont pas précisées. D’autre part, l’AP-HP n’établit ni même n’allègue que cet arrêté aurait été, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, publié sur son site internet. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4. que les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence. Il suit de là que cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
8. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
9. En l’espèce, Mme A, qui ne soutient pas que le non-renouvellement de son contrat présenterait un caractère disciplinaire, ne peut utilement soutenir que les décisions contestées auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire à défaut d’avoir été invitée à consulter son dossier et d’avoir pu faire valoir des observations. Elle ne peut davantage utilement soutenir que les décisions critiquées seraient constitutives d’un détournement de procédure et qu’elles ne seraient pas motivées.
10. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
11. Pour justifier du non-renouvellement du contrat dont bénéficiait Mme A,
l’AP-HP produit le compte-rendu d’entretien du 15 décembre 2021 aux termes duquel l’intéressée a été informée que le non-renouvellement de son contrat reposait, d’une part, sur un motif tiré de l’organisation du service, " son projet de carrière de praticien hospitalier [n’étant] pas compatible avec les perspectives au sein du GHU « , le service envisage de réorienter le poste sur un profil d’anesthésiste et, d’autre part, sur un motif tiré de son comportement professionnel et sa manière de servir, » la situation [s’étant] dégradée d’un point de vue relationnel et professionnel depuis plusieurs mois sans perspective de résolution ".
12. D’une part, l’AP-HP ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du motif tiré de la réorganisation du service. Dans ces conditions, l’AP-HP ne pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser de renouveler le contrat de Mme A.
13. D’autre part, l’AP-HP fait valoir, dans ses écritures en défense, que le comportement de Mme A « compromettait le bon fonctionnement du service public hospitalier et la prise en charge des patients du service de soins palliatifs puisqu’elle refusait de se rendre dans le service et restait enfermée dans son bureau » et relevait des " problèmes relationnels [de Mme A] avec une partie de l’équipe soignante « et des » absences, sans aucune justification [qui] avaient pour conséquence directe l’absence de médecin auprès des patients et [qui] perturbaient tant la prise en charge de ces derniers que le bon fonctionnement du service public hospitalier « . Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu d’un entretien qui s’est déroulé le 6 juillet 2020 en présence de la directrice adjointe du département médico-universitaire, de la directrice des affaires médicales du GHU AP-HP Université Paris-Saclay et de Mme A que dès le 28 novembre 2019 puis, à nouveau, le 7 février 2020, plusieurs rencontres ont été organisées avec la requérante pour évoquer des » dysfonctionnements dans le service en termes d’organisation du travail et de non-respect des règles en matière de planification des absences notamment " ainsi que des absences injustifiées. Il ressort de cette même pièce que Mme A a été de nouveau absente, de manière injustifiée, pendant quatre semaines entre le 25 mai et le 22 juin 2020. Par ailleurs, il ressort d’un courrier électronique du 6 février 2020 produit par
l’AP-HP ainsi que d’un courrier électronique du 13 février 2020 produit par la requérante que malgré les demandes du docteur B, praticien hospitalier de l’unité de soins palliatifs, Mme A a refusé pendant plusieurs jours de se rendre dans l’unité Montaigne où elle avait pourtant été affectée à sa demande. En se bornant à soutenir qu’elle a " tenté à maintes reprises d’améliorer la situation [et qu’elle] a notamment accepté de réduire sa quotité de travail dans l’espoir d’apaiser les tensions présentes dans le service « et à faire état, sans toutefois l’établir, que » la situation délétère au sein du service [ne serait pas de son fait] mais [résulterait] notamment d’un turn-over dans le service et d’un cadre outrepassant ses droits ", Mme A ne conteste pas efficacement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que le non-renouvellement du contrat de Mme A a été pris pour des motifs tirés de l’intérêt du service tenant à la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients que ses absences injustifiées et ses refus de travailler dans l’unité où elle avait été affectée ne permettaient pas. Il résulte enfin de ces éléments que l’AP-HP aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le non-renouvellement de son contrat ne serait pas justifié par l’intérêt du service.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’AP-HP aurait, dans l’intérêt du service, pris la même décision de non-renouvellement du contrat de Mme A. Dans ces circonstances, les préjudices qu’elle estime avoir subis ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe du vice d’incompétence entachant les décisions litigieuses des 16 décembre 2021 et
17 janvier 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A.
Sur les frais liés aux litiges :
15. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 16 décembre 2021 et 17 janvier 2022 portant non-renouvellement du contrat de Mme A sont annulées.
Article 2 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,
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