Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2401964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 16 mai 2024 et 1er septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Huon, doit être regardé comme demandant :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 24 avril 2023 du ministre des armées en tant qu’elle ne retenait pas certaines de ses blessures dans le calcul de son taux d’invalidité ;
2°) de lui accorder une pension militaire d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité qui découle de l’ensemble de ses blessures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport d’expertise se contredit sur le taux d’invalidité entraîné par sa blessure à l’épaule gauche et que l’hypothèse qui lui est la moins favorable a été retenue sans contre-expertise ni respect du principe du contradictoire ;
- en sus de l’infirmité qui a été reconnue par la commission de recours de l’invalidité, il est affecté d’une infirmité à l’épaule gauche due à des accidents de service et entraînant, au vu de la gêne fonctionnelle et des douleurs qu’elle occasionne notamment par temps humide, un taux d’invalidité de 10 % ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle considère que son infirmité à l’épaule gauche entraîne un taux d’invalidité inférieur à 10 % ;
- il peut prétendre au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité correspondant au taux d’invalidité calculé en prenant en compte les deux infirmités entraînant un taux d’invalidité supérieur à 10 % dont il est atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été radié des contrôles le 23 juillet 2023 au grade de lieutenant-colonel. Le 14 avril 2022, il a déposé une demande de pension militaire d’invalidité. Par une décision du 24 avril 2023, le ministre des armées a accordé à M. B… une pension d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité de 10 %. Par un courrier du 9 novembre 2023, M. B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité contre cette décision en tant qu’elle ne retenait pas certaines de ses blessures dans le calcul de son taux d’invalidité. La commission de recours de l’invalidité a rejeté ce recours par une décision du 6 mars 2024. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une pension militaire d’invalidité correspondant au taux d’invalidité qui découle de l’ensemble de ses blessures.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l’instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d’Etat. / Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l’examen de leurs droits à pension ». Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité provient de l’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l’intéressé à cette présomption. / Elle est accompagnée en outre, d’une évaluation de l’invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l’infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s’il y a lieu, l’atteinte à l’état général qui justifie le pourcentage attribué ».
Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
Il résulte de l’instruction qu’au sein du rapport d’expertise du Dr C… du 17 février 2023, les conclusions manuscrites mentionnent que le taux d’invalidité occasionné par l’infirmité à l’épaule gauche de M. B… est de 8 % alors que les développements dactylographiés indiquent que ce taux est de 10 %. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions citées au point 2, ni d’aucun texte ou principe que l’administration, qui détermine le taux d’invalidité du demandeur au regard des diverses pièces dont elle dispose, soit tenue dans pareil cas d’organiser une contre-expertise ou une procédure contradictoire. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’un tel vice de procédure.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de trois accidents subis dans l’exercice de ses fonctions, M. B… souffre de séquelles de luxation de l’épaule gauche alors qu’il est droitier. Aux termes de son rapport d’expertise du 17 février 2023, le Dr C… a noté que cette affection entraînait, principalement le matin, des douleurs mais que sa mobilité était normale. Par ailleurs, dans son rapport du 24 mars 2023, le Dr A…, médecin en chef chargé des pensions militaires d’invalidité, a considéré que la blessure à l’épaule gauche du requérant n’entraînait pas de déficit fonctionnel ou amyotrophie malgré des douleurs occasionnelles et que la mobilité de l’articulation était normale et en a déduit un taux d’invalidité causé par cette infirmité de 8 %. De plus, le guide barème, dont les taux sont indicatifs et non impératifs en l’absence d’amputation ou d’exérèse du membre concerné, prévoit, en cas de luxation récidivante à l’épaule non dominante, à supposer que l’affection de M. B… puisse être considérée comme telle ainsi que les parties le soutiennent, un taux d’invalidité compris entre 8 % et 25 %. Dans ces conditions, la commission de recours de l’invalidité n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant que le taux d’invalidité dont est affecté M. B… du fait de son infirmité à l’épaule gauche est inférieur à 10 % et en refusant, pour ce motif, de prendre en considération cette blessure dans le calcul de sa pension militaire d’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’octroi d’une pension à un taux supérieur de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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