Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 févr. 2026, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mai 2025, le 21 juillet 2025, le 4 août 2025, le 14 août 2025, le 22 août 2025, le 17 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2025, par laquelle la cheffe de service des pensions a refusé de lui accorder les arrérages de la pension de réversion de sa mère.
Par une lettre du 25 novembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en justifiant de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative et en apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. M. B… a transmis sa requête sans justifier d’une élection de domicile conforme aux dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier du 25 novembre 2025. En dépit de ce courrier, dont il a été accusé réception, M. B… n’a pas justifié de son élection de domicile dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 4 février 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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