Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2207960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 29 octobre 2024, l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de Tourcoing a interdit sur quatre secteurs du territoire communal la consommation de narguilé sur les espaces publics, « entre dix heures et six heures du matin » du 20 août au 31 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir au regard de son objet statutaire ;
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors que la commune de Tourcoing dispose d’une police étatisée ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
— il n’est ni adapté, ni nécessaire, ni proportionné.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier 2023 et 4 février 2025, la commune de Tourcoing conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que l’arrêté contesté a cessé de produire ses effets le 31 octobre 2022 ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, dès lors que l’arrêté de délégation de fonction et de signature produit par la commune de Tourcoing a pris effet le 10 octobre 2022, soit à une date postérieure à l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 août 2022, dont l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen demande l’annulation, le maire de Tourcoing a interdit sur plusieurs secteurs du territoire communal la consommation de narguilé, « entre dix heures et six heures du matin » du 20 août au 31 octobre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif a pour objet d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soit devenue définitive.
3. Si, ainsi que le fait valoir la commune de Tourcoing, l’arrêté attaqué a cessé de produire ses effets dès lors qu’il n’était applicable que jusqu’au 31 octobre 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu que cet arrêté, qui n’a pas été retiré ou abrogé, n’aurait pas été exécuté entre son édiction et la date à laquelle il a cessé de produire ses effets. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la commune de Tourcoing doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (). » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements () ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () « . Aux termes de l’article L. 2214-4 de ce code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ".
5. Il incombe au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public. Il doit fonder les restrictions qu’il édicte sur des faits constitutifs de troubles à l’ordre public. A défaut de toute disposition législative définissant les conditions auxquelles est soumise la légalité des décisions d’interdiction prises sur le fondement de ces dispositions, les restrictions apportées au pouvoir du maire résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge, notamment la protection de l’ordre public, avec le respect dû aux libertés publiques. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une telle mesure, de rechercher si l’interdiction en litige est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques.
6. Pour adopter l’arrêté attaqué, le maire de Tourcoing s’est fondé sur la circonstance que la consommation du narguilé s’accompagne toute l’année de rassemblements nocturnes entraînant des tapages par éclats de voix ou de musique, d’atteintes à la salubrité publique par des crachats et dépôts de déchets, ainsi que de dégradations de mobiliers destinés à l’utilité collective, et qu’elle génère un danger pour la sécurité publique en raison de la combustion de charbon nécessaire à sa préparation. Or, si la commune se prévaut de « sollicitations » de ses habitants, seuls quatre messages d’habitants des mois de mai, juin et août 2022 et donc antérieurs à l’arrêté attaqué sont produits, et d’autre part, ces derniers font état de regroupements dans l’espace public causant des troubles en raison de diverses activités, la chicha ou le narguilé n’étant cité que comme un élément d’une situation de troubles à l’ordre public générée notamment, par des courses de véhicules, la consommation de cannabis, ou l’usage de systèmes de sonorisation. En outre, si la commune se prévaut également de fiches de « signalements », d’une part, seules deux des quatre fiches produites concernent des faits antérieurs à l’arrêté attaqué et, d’autre part, la fiche de signalement de l’incident du 7 août 2022 décrit des « présences gênantes » d’un groupe de personnes fumant la chicha sur le trottoir sans aucune mention de tapage ou de troubles à l’ordre public et celle du 17 août 2022 évoque des « portières qui claques », « des éclats de voix » et « coups de klaxon » provoqués par des clients d’un bar à chicha entre minuit et 5h30. Dans ces conditions, par les pièces produites, la commune de Tourcoing n’établit pas que la consommation du narguilé s’accompagne toute l’année, de rassemblements nocturnes entraînant des tapages par éclats de voix ou de musique, d’atteintes à la salubrité publique par des crachats et dépôts de déchets, ainsi que de dégradation de mobilier destiné à l’utilité collective, ou qu’elle génère un danger pour la sécurité publique en raison de la combustion de charbon nécessaire à sa préparation. Par suite, l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué à raison de l’inexactitude matérielle des faits qui le fondent.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de Tourcoing a interdit la consommation de narguilé dans l’espace public sur quatre secteurs du territoire communal, « entre dix heures et six heures du matin » du 20 août au 31 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tourcoing une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2022 du maire de Tourcoing est annulé.
Article 2 : La commune de Tourcoing versera à l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et à la commune de Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2207960
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