Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2605414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, la Fondation Bureau Clara Wichmann, représentée par Me Crusoé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de lui communiquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros, différents documents administratifs relatifs à la décision du 2 avril 2019 par laquelle cette agence a interdit la mise sur le marché, la distribution, la publicité et l’utilisation des implants mammaires Biocell qui étaient commercialisés par la société Allergan, devenue depuis société AbbVie.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que les documents demandés lui sont nécessaires pour former appel, avant le 17 mars 2026, du jugement du tribunal de première instance d’Amsterdam du 17 décembre 2025 rejetant l’action de groupe présentée au nom de 60 000 femmes néerlandaises contre la société Allergan, que la cour d’appel d’Amsterdam n’a pas la possibilité de prendre des mesures d’instruction à l’égard d’une administration française, et qu’elle s’expose à voir son appel rejeté en l’absence des documents litigieux seuls à même d’étayer sa contestation du jugement du 17 décembre 2025 ;
- cette mesure est utile dès lors que les documents demandés présentent le caractère de document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’ils sont communicables en application de l’articles L. 311-6 du même code, que la demande de communication trouve également son fondement dans les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les documents demandés permettront d’éclairer les débats devant les juridictions néerlandaises, et que la fondation n’envisage pas d’engager une action devant les juridictions françaises ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
La Fondation Bureau Clara Wichmann demande au juge des référés qu’il soit enjoint à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de lui communiquer différents documents administratifs relatifs à la décision du 2 avril 2019 par laquelle cette agence a interdit la mise sur le marché, la distribution, la publicité et l’utilisation des implants mammaires Biocell qui étaient commercialisés par la société Allergan, afin de lui permettre de contester, devant la cour d’appel d’Amsterdam, le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal de première instance de cette même ville. Une telle demande, qui se rapporte à un litige porté devant les juridictions néerlandaises, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative, et est donc portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La circonstance que les documents en cause soient ou non des documents administratifs est sans incidence à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fondation Bureau Clara Wichmann est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Bureau Clara Wichmann.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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