Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2502552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit quant à la communauté de vie affective et matérielle en France suffisante avec son époux ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d’un titre de séjour trouve son fondement dans l’application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce fondement se substituant à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Essaadi, substituant Me Meurou, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 20 mai 2001, est entrée en France le 13 septembre 2020, munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour en qualité d’étudiante et a été mise en possession, à compter du 1er octobre 2020, d’un titre de séjour portant la mention « étudiante », régulièrement renouvelé jusqu’au 2 août 2024. Le 10 juillet 2024, elle a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe d’un ressortissant étranger en situation régulière. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être renvoyée.
Sur les moyens d’incompétence de l’auteur de l’acte et de défaut de motivation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4687 du 16 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°93-2024-12-16 de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, sous-préfète de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, dont relèvent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. Aussi, la circonstance qu’il ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne fonde pas les décisions attaquées, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l’acte. L’arrêté attaqué fait, en outre, état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Mme A… telles que les conditions de son entrée et de son séjour en France, la durée de sa présence en France et sa situation familiale. Enfin, contrairement aux affirmations de la requérante, la décision portant fixation du pays de renvoi mentionne que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d’en comprendre et d’en discuter les motifs et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ». L’article L. 423-23 de ce code dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application à la situation de Mme A…, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France en 2020 et y séjourne de manière continue et régulière depuis cette date. Elle est mariée, depuis le 27 avril 2024, avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 21 novembre 2029, avec lequel elle justifie d’une communauté de vie, notamment par des factures et un contrat de bail, depuis le mois d’octobre 2023. L’époux de Mme A… est employé en qualité de conducteur livreur VL en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 3 janvier 2022 et l’intéressée, embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse du 2 novembre 2021 au mois de décembre 2023, occupe ces fonctions selon un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 9 janvier 2025. Cependant, comme l’a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur de droit, le mariage de l’intéressée comme son concubinage, d’une ancienneté respective de neuf mois et d’un an et trois mois à la date de l’arrêté en litige, sont récents. Par ailleurs, Mme A… est sans charge de famille. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n’est pas dépourvue de base légale ainsi qu’il résulte des points 7 et 8, méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En deuxième lieu, pour ls mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, soulevé par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
E second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il se déduit des énonciations contenues dans les points 3, 16 et 17, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement contestée doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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