Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2311189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 quarter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les observations de Me Redon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 28 novembre 2013 sous couvert d’un visa touristique d’une durée de quinze jours. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par le présent recours, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie résider habituellement en France depuis son entrée en novembre 2013, soit dix ans à la date de la décision attaquée, que ses parents résident régulièrement en France depuis 1969 et 2015, que sa sœur réside régulièrement en France depuis 2005 et est mariée avec un ressortissant français et que ses deux frères résident régulièrement en France avec leurs familles depuis 1999 et 2009. En outre, le requérant réside avec ses parents dont l’état de santé est très précaire, son père étant reconnu invalide à 80 % et sa mère souffrant d’un cancer du sein et d’une importante hypertension. De plus, M. B justifie de l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire par la production d’une cinquantaine d’attestations de voisins et de proches qui témoignent de son insertion dans la société française. Enfin, le requérant était titulaire d’une promesse d’embauche pour travailler dans la rénovation immobilière. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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