Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mars 2026, n° 2505506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Aisne lui a refusé la communication intégrale de son dossier administratif et le décompte complet des sommes, frais et paiements perçues par l’administration de 2012 à 2023, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui fournir ces pièces dans un délai de trente jours sous astreinte de « 15-20 euros ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B… demande l’annulation d’une décision de refus de lui communiquer des documents administratifs que lui aurait opposée la préfète de l’Aisne sans même prouver qu’elle a présenté une telle demande. Les moyens qu’elle présente à l’appui de ses conclusions ne sont assortis d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’ont pas été complétés d’un mémoire complémentaire dans le délai de deux mois suivant l’introduction de sa requête qui doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 19 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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