Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 avr. 2025, n° 2208810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208810 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, un mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2023, et un mémoire en maintien de la requête, enregistré le 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté DDARH 2022/6822, non daté, notifié le 8 septembre 2022, du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur portant reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 novembre 2021, en tant qu’il a fixé la date de consolidation au 31 mai 2022 et qu’il a décidé que les arrêts de travail présentés et les soins engagés après cette date seront traités selon les règles applicables en matière de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, s’agissant en particulier de la détermination de la date de consolidation et de l’étendue des séquelles indemnisables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’indiquer, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, que les troubles persistants résultent de l’accident du 8 novembre 2021, de sorte que ses arrêts de travail relèvent du régime applicable en matière d’accident de service y compris après le 14 juin 2023.
Par un courrier du 23 janvier 2023, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l’engagement d’une procédure de médiation.
Par un courrier, enregistré le 16 février 2023, Mme A, représentée par Me Lazaud, indiquant être d’accord sur le principe de la mise en place d’une médiation tout en faisant part de ses réserves s’agissant des modalités, a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation.
Par un courrier, enregistré le 15 mars 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé le tribunal refuser cette proposition de médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 23 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 29 février 2024 par l’émission d’une ordonnance de clôture.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, l’instruction a été close ce même jour.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté notifié le 8 septembre 2022 par lequel la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé la date de consolidation de l’accident de service du 8 novembre 2021 au 31 mai 2022, celles-ci étant devenues sans objet en raison de l’intervention de l’arrêté du 25 septembre 2023 qui fixe au 13 juin 2023 la date de consolidation de cet accident de service.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, à la suite de l’avis du 6 juillet 2023 du conseil médical départemental des Alpes-de-Haute-Provence, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par un arrêté DDARH 2023/7499 du 25 septembre 2023, d’une part, implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté litigieux notifié le 8 septembre 2022, et, d’autre part, fixé une nouvelle date de consolidation de l’accident de service du 8 novembre 2021, au 13 juin 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %. Par ailleurs, il a été procédé à la régularisation de la situation administrative de Mme A pour la période allant du 1er juin 2022 au 13 juin 2023 inclus au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par le versement de la somme brute de 9 629,31 euros au titre du bulletin de paie du mois d’août 2023. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2023 sous le n° 2311147 et actuellement pendante, Mme A a présenté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté DDARH 2023/7499 du 25 septembre 2023 en tant seulement qu’il a fixé la date de consolidation au 13 juin 2023 et le taux d’IPP à 3 %.
3. D’une part, les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté DDARH 2022/6822 notifié le 8 septembre 2022 et, par voie de conséquence, d’injonction de réexamen sont privées d’objet dès lors que l’arrêté DDARH 2023/7499 du 25 septembre 2023, pris au terme d’un réexamen, a acquis un caractère définitif en tant qu’il porte implicitement retrait de l’arrêté litigieux. D’autre part, si Mme A évoque dans ses écritures ce nouvel arrêté du 25 septembre 2023, cette circonstance ne fait pas, en l’espèce, obstacle à la constatation d’un non-lieu à statuer dans la présente instance dès lors qu’elle a présenté dans sa requête n° 2311147 mentionnée ci-dessus des conclusions à fin d’annulation partielle de cet arrêté du 25 septembre 2023 et des conclusions à fin d’injonction de réexamen. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 11 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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