Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502738 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 mars 2017, N° 1403856 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A demande au tribunal de condamner l’Etat en réparation des préjudices subis résultant de la manipulation d’une grenade en Tunisie en 1943.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat en réparation des préjudices subis à l’occasion de la manipulation d’une grenade en Tunisie en 1943. Toutefois, par un jugement n° 1403856 rendu le 9 mars 2017, confirmé par un arrêt n° 17LY02008 rendu le 17 janvier 2019 par la cour administrative d’appel de Lyon, devenu définitif, le tribunal de céans a rejeté des conclusions identiques présentées par le requérant. Dès lors, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement s’oppose à ce que M. A puisse remettre en cause, à l’occasion du présent litige, le refus de faire droit à sa demande de réparation qui lui a été opposé. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 15 avril 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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