Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2602085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2602085 le 2 avril 2026, M. C… D…, retenu au centre de rétention administrative de Metz à la date de sa requête puis assigné à résidence, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. D… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
* ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Par une pièce enregistrée le 30 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le préfet du Cher a communiqué son arrêté du 21 mars 2026 notifié le lendemain assignant M. D… à résidence.
Le commissariat de Bourges a communiqué une pièce enregistrée le 8 avril 2026.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II°) Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2602088 le 2 avril 2026, M. C… D…, retenu au centre de rétention administrative de Metz à la date de sa requête puis assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers frais irrépétibles ainsi que la somme de 2 000€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que l’arrêté portant maintien en rétention :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’incompétence ;
- ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère dilatoire de sa demande d’asile et de ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Par une pièce enregistrée à une date inconnue au greffe du tribunal administratif de Nancy, le préfet du Cher a communiqué son arrêté du 21 mars 2026 notifié le lendemain assignant M. D… à résidence.
Le commissariat de Bourges a communiqué une pièce enregistrée le 8 avril 2026.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur l’arrêté du 18 mars 2026 portant maintien en rétention en raison de l’assignation à résidence dont fait l’objet le requérant.
M. D…, la préfète de la Nièvre et le préfet du Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h28.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 5 juin 1992 à Oujda (Royaume du Maroc), est entré en France en 2015 selon ses déclarations. L’intéressé a été bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2023 dont la demande de renouvellement a fait l’objet d’un refus par un arrêté du préfet du Cher du 11 avril 2023, arrêté assorti d’une assignation à résidence. L’intéressé a été interpellé le 14 mars 2026 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Par arrêté du 15 mars 2026, la préfète de la Nièvre a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. La même autorité l’a placé en rétention administrative. M. D… a, alors qu’il était en rétention administrative, déposé une demande d’asile le 17 mars 2026. Par arrêté du 18 mars 2026, la préfète de la Nièvre a maintenu M. D… en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 21 mars 2026 le placement en rétention a été prolongé, ordonnance infirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du lendemain. Par arrêté du 21 mars 2026 notifié le lendemain, le préfet du Cher a assigné M. D… à résidence. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 mars 2026 ainsi que celui du 18 mars 2026.
Sur le jugement unique pour les deux requêtes :
Il est statué sur les requêtes nos 2602085, relative à la mesure d’éloignement, et 2602088, relative au maintien en rétention, par une seule décision en application du troisième alinéa du L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2602088 (maintien en rétention) :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. D… a été libéré du centre de rétention administrative de Metz et a fait l’objet, postérieurement à l’arrêté du 18 mars 2026 portant maintien en rétention attaqué, d’un arrêté portant assignation à résidence en sorte qu’il ne se trouve plus maintenu en rétention administrative. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours n° 2602088.
En ce qui concerne la requête n° 2602085 (obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français) :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 58-2025-09-04-00002 du 4 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 58-2025-236 du même jour, la préfète de la Nièvre a donné à Mme B… A…, directrice de cabinet, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux durant les permanences préfectorales. La préfète produit au dossier le tableau de permanences indiquant que Mme A… était effectivement de permanence le dimanche 15 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux et sont sans incidence sur sa légalité (CE, 30 janvier 2019, n° 415818, B). Dans ces conditions, la circonstance que la notification des décisions en litige ait été effectuée sans l’assistance d’un interprète est sans incidence. Au demeurant, le recours a été enregistré dans les délais. Par suite, le moyen est donc inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
S’agissant spécifiquement du moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Les décisions en litige du 15 mars 2026 de la préfète de la Nièvre mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. D… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…). ».
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… soutient que la « décision porte atteinte à [son] droit au respect de [sa] vie privée et familiale », il ne précise pas en quoi il y aurait une telle atteinte et ne produit absolument aucun document. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier transmises en défense que l’intéressé a fait l’objet de deux mesures d’éloignement le 15 février 2019 par le préfet de Loir-et-Cher et le 11 avril 2023 par le préfet du Cher assortissant un refus de renouvellement d’un titre de séjour, les deux régulièrement notifiées. Il précise dans le procès-verbal d’audition du 15 mars 2026 à 14 heures alors qu’il était encore placé en retenue administrative être divorcé depuis trois ans et avoir une fille née en mars 2021 et n’avoir aucun contact avec ces dernières depuis plus de deux ans. S’il indique également dans ce procès-verbal avoir de la famille en France, il ne l’établit pas. En outre, il ne conteste pas les mentions portées au fichier du traitement des antécédents judiciaires dont le relevé de consultation du 14 mars 2026. Enfin, M. D…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans et où il déclare avoir au moins ses parents. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant spécifiquement de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».. Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, pour refuser à M. D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète de la Nièvre a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente et s’était soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 9 que M. D… a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. D… ne pouvait justifier d’une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Nièvre a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
S’agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. D… soutient la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité au point précédent, il n’explique pas en quoi il aurait des craintes en cas de retour. Dans ces conditions, M. D… ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
S’agissant spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Contrairement à ce que soutient M. D…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D…, la préfète de la Nièvre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 9 ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 15 mars 2026, par lesquelles la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a maintenu en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions contenues dans la requête n° 2602088 aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2602088 de M. D….
Article 2 : La requête n° 2602085 de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la préfète de la Nièvre et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre et au préfet du Cher chacun en ce qui la ou le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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