Annulation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2518234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 16 et 22 octobre 2025 sous le numéro 2518234, M. C… A…, représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la consultation et de l’exploitation des fichiers de police ;
- elle sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle sont entachées d’une erreur de fait ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les articles L.612-3 et L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation personnelle ; ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.612-1 et L.612-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il demande une substitution de base légale en faisant valoir que les dispositions du 1°) de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées aux dispositions du 2°) du même article ;
Il fait valoir que les autres moyens soulevés sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2519016, M. C… A…, représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025, notifié le 10 octobre, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents administratifs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation ;
- est entaché d’un vice de procédure ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- est entachéd’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fournit les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application de l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 27 octobre 2025, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lenouvel Alvarez, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle développe à l’oral ;
- les observations de M. A… lui-même, en présence de son épouse, assisté de Mme B…, interprète en langue russe ;
- Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une noté en délibéré, produite par M. A… représenté par Me Lenouvel Alvarez a été enregistrée le 28 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant kazakhe né le 27 septembre 1985, est entré en France le 8 avril 2012. Il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 23 juillet 2024. Le 27 juin 2025, un récépissé de renouvellement de titre, valable jusqu’au 26 septembre 2025, lui a été remis. Le 4 octobre 2025, M. A… a été interpelé pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis et défaut d’assurance. Par un arrêté du 5 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. Par un arrêté du 6 octobre 2025, notifié le 10 octobre 2025, M. A… a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Par les présentes requêtes, M, A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2518234 et 2519016 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2518234 :
3. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté du 5 octobre 2025, que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que M. A… constitue par son comportement une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sous l’état alcoolique, défaut de permis et d’assurance et qu’il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint et qu’en outre il ne justifie ni de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale, ni de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire depuis 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, avec son épouse, titulaire d’une carte de séjour pluri annuelle valable jusqu’au 12 aout 2026, et leur quatre enfants mineurs dont deux sont nés en France. Le couple justifie d’un bail commun signé le 2 juin 2021 pour un logement au sein duquel la famille réside toujours actuellement et justifie également de la scolarité régulière de ses enfants. M. A… justifie également de la réalité de son insertion professionnelle et sociale par la production des avis d’imposition du couple depuis 2016 ainsi que de ses contrats de travail complétés de bulletins des salaires y afférents, sans discontinuer depuis 2016. Il bénéficie actuellement d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société Pro Meca en qualité de carrossier. Il justifie au surplus de la prise en charge de l’intégralité des charges relatives au domicile conjugal, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré le 27 juin 2025, valable jusqu’au 26 septembre 2025. S’il est avéré que ce récépissé avait expiré à la date de l’arrêté attaqué, le délai particulièrement court entre la date d’expiration du récépissé et la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les difficultés d’accès des étrangers aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine ne permet pas de considérer que M. A… se serait maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son récépissé. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que le préfet ne produit pas le casier judiciaire de l’intéressé ni même les suites données à la procédure qui a justifié son interpellation récente et se borne à rappeler qu’il a été interpellé pour des faits d’infractions aux code de la route et qu’il est connu du FAED, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la requête n°2519016 :
6. L’annulation de l’arrêté faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois et a informé le requérant de son signalement Shengen est annulé.
Article 2: L’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025
La magistrate désignée,
Signé
C. ChabrolLa greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Département
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Territoire national ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Provision ·
- Ouvrage public ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Femme ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Juridiction administrative ·
- Décision implicite ·
- Action
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.